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Projet de décret d’application du code minier _Version du 23 septembre 2013 Page 1 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union Discipline Travail --------------------- Projet de décret n° du 2013 déterminant les modalités d’application de la loi n° du 2013 portant Code minier LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du Ministre de l’Industrie et des Mines et du Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2013 portant Code minier ; Vu l’ordonnance n°96-600 du 09 août 1996 fixant ……………………………………… Vu l’annexe fiscale portant loi de Finances pour la gestion 2014 ; Vu le décret n° ………………………. portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° ………………….. portant attributions des membres du Gouvernement. Le Conseil des ministres entendu : DECRETE :

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail

---------------------

Projet de décret n° du 2013 déterminant les modalités d’application de la loi n°

du 2013 portant Code minier

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du Ministre de l’Industrie et des Mines et du Ministre auprès du Premier

Ministre chargé de l’Economie et des Finances,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2013 portant Code minier ;

Vu l’ordonnance n°96-600 du 09 août 1996 fixant ………………………………………

Vu l’annexe fiscale n° portant loi de Finances pour la gestion 2014 ;

Vu le décret n° ………………………. portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° ………………….. portant attributions des membres du Gouvernement.

Le Conseil des ministres entendu :

DECRETE :

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TITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

CHAPITRE I : DEFINITIONS

Article 1 : Au sens du présent décret, on entend par :

- autorisation : l’acte administratif délivré par l’Administration des mines à une

personne physique ou morale pour exercer des activités minières autres que celles

permises par les titres miniers ;

- curatelle : la protection d’un mineur émancipé par un curateur (personne qui l’assiste

dans certains actes importants) ;

- indivision : la situation juridique résultant de ce qu’un bien ou un patrimoine

appartient collectivement à plusieurs personnes ;

- licitation : la vente à un ou plusieurs co-indivisaires faisant cesser l’indivision et

ayant le caractère d’un partage ;

- zone d’impact : la zone dont l’épicentre est le site d’exploitation, qui est susceptible

de subir les effets négatifs directs du projet et dont le rayon est variable selon le type

d’exploitation minière.

CHAPITRE II : GENERALITES

Article 2 : Les demandes et documents transmis à l’Administration minière doivent être

datés, signés et mentionner l’identité et la qualité du signataire. Lorsqu’une demande doit

être présentée en plusieurs exemplaires, les documents annexés doivent être produits en

autant d’exemplaires, sauf dispositions contraires de la réglementation minière.

Sauf les cas prévus par la réglementation minière, il doit être établi une demande distincte

pour chaque droit minier sollicité.

La forme et les modalités d’instruction des demandes et déclarations relatives à la

réglementation minière sont fixés par arrêté du Ministre chargé des mines.

Article 3 : Les correspondances et les requêtes doivent obligatoirement, sous peine

d’irrecevabilité, être rédigées en langue française. Tout autre document produit par les

demandeurs doit être rédigé en langue française.

Les déclarations et rapports prévus par la réglementation minière, doivent être rédigés en

langue française, datés et signés.

Article 4 : L’élection de domicile prévue à l’article 8 de la loi portant code minier est

notifiée par écrit au Ministre en charge des mines. Tout changement ultérieur de domicile

doit être signalé dans les mêmes conditions.

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Toutes les notifications, notamment les mises en demeure ainsi que les significations par

tiers de tous actes de procédure concernant l’application de la réglementation minière sont

valablement faites au domicile élu.

Article 5 : Les cartes de situation géographique fournies lors des demandes de titre ou

d’autorisation doivent être authentifiées par l’Administration minière dans les conditions

déterminées par Arrêté du Ministre chargé des mines.

Article 6 : Toute personne détentrice ou amodiataire de titre minier ou bénéficiaire d’une

autorisation doit porter, sans délai, à la connaissance du Ministre chargé des mines, toute

modification apportée aux statuts, à la forme ou au capital de la société, tout changement de

personnes dans la gérance, la Direction ou le Conseil d’Administration.

Les modifications de statuts ou de structure du capital qui entraînent un changement dans le

contrôle des sociétés détentrices de titres miniers ou d’autorisations, doivent être

préalablement autorisées par le Ministre chargé des mines sous peine d’annulation du titre

ou de l’autorisation.

Article 7 : Toute personne détentrice ou amodiataire de titre minier ou bénéficiaire d’une

autorisation doit transmettre, annuellement, au Ministre chargé des mines quatre (4) copies

certifiées conformes de son bilan ainsi que des rapports présentés aux Assemblées

Générales par le Conseil d’Administration ou de Surveillance et par les Commissaires aux

Comptes.

Article 8 : L’Administration minière est tenue de mettre en place et de gérer un cadastre

minier portant notamment sur les :

- permis de recherche ;

- permis d’exploitation;

- autorisations d’exploitation et

- autorisations d’extraction.

Dans ce cadastre, il est fait mention, pour chaque titre ou autorisation , de son acte

d’attribution ainsi que de tous autres actes administratifs, civils ou judiciaires concernant les

conditions d’exercice des droits qui lui sont attachés.

Chacune des catégories de titres miniers ou autorisations ci-dessus fait l’objet d’une

numérotation d’identification spécifique.

L’Administration minière établit et porte à la connaissance des opérateurs miniers la liste des

informations à fournir pour l’alimentation du cadastre minier. Les opérateurs sont tenus de

les fournir selon la périodicité indiquée par l’Administration minière.

Article 9 : Les informations relatives à l’occupation spatiale des titres miniers sont mises

à la disposition des usagers.

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Article 10 : Les convocations et mises en demeure sont valablement faites, par le Ministre

chargé des mines, aux titulaires de titres miniers ou aux bénéficiaires d’autorisations

diverses, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par notification

administrative émargée.

Article 11 : Le titulaire d’un titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation

est tenu de matérialiser les limites du périmètre ou de la parcelle couverte. Les conditions,

formes et spécifications de cette matérialisation sont précisées par arrêté du Ministre chargé

des mines.

Article 12 : Une copie originale du décret instituant le titre minier est délivrée au

demandeur, au plus tard quinze (15) jours ouvrables à compter de la signature dudit décret.

TITRE II : DES TITRES MINIERS

CHAPITRE I : PERMIS DE RECHERCHE

Article 13 : Le périmètre couvert par le permis de recherche est un polygone dont les

contours sont des segments de droites orientés Nord-Sud et Est-Ouest, référencés au Nord

géographique et à l’exception des frontières terrestres et des eaux internationales.

Chaque segment du polygone a une longueur comprise entre un minimum d’un (1) kilomètre

et un maximum de vingt (20) kilomètres.

Le périmètre couvert par le permis de recherche a une superficie comprise entre un (1)

kilomètre carré et quatre cent (400) kilomètres carrés.

Article 14 : Les volumes maxima des produits extraits destinés aux essais et analyses

physico-chimiques dans le cadre de la recherche minière sont fixés selon le type de minerai

par arrêté du Ministre chargé des mines.

Article 15 : Tout demandeur de permis de recherche doit satisfaire aux critères

techniques et financiers suivants :

- justifier de la réalisation d’au moins deux projets de recherche ou d’exploitation

minière durant les dix (10) années précédant la demande. Les projets réalisés par

un associé détenant au moins 35% du capital du demandeur sont comptabilisées

au titre de l’expérience du demandeur ;

- disposer d’un responsable technique des travaux justifiant d’au moins sept (7)

années d’expérience professionnelle dans la recherche minière et de la conduite

d’au moins deux (2) projets de recherche minière ou à défaut, de la participation

aux principales phases des travaux de recherche minière. Dans le choix du

responsable technique des travaux, le demandeur doit accorder, à compétences

équivalentes, la préférence aux ivoiriens. A défaut de trouver des compétences

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ivoiriennes, le demandeur peut, sur avis favorable du Ministre chargé des mines,

recruter du personnel étranger.

- justifier de la disponibilité de ressources suffisantes pour couvrir les travaux

d’exploration ;

- justifier de la disponibilité, auprès d’une banque ivoirienne de premier rang, de

ressources financières représentant au moins 20% du budget estimatif des travaux

d’exploration.

Article 16 : Le dossier de demande de permis de recherche comprend, sous peine

d’irrecevabilité, quatre (4) exemplaires physiques et une version numérique des pièces ci-

dessous :

- une lettre de demande adressée au Ministre chargé des mines précisant :

o la ou les substances recherchées ;

o la superficie de la zone sollicitée ;

o la localité.

- une carte de situation de la zone sollicitée sur fond de carte géologique

authentifiée au 1/200 000 ou au 1/100 000. Pour les zones non couvertes par la

cartographie géologique, une carte de situation du permis de recherche sur fond

de cartes topographiques au 1/200 000 ou au 1/50 000 ;

- une carte de situation réduite au format A4 de la zone sollicitée, avec la mention

des coordonnées géographiques en degrés, minutes, secondes ;

- les statuts enregistrés pour les personnes morales

- le casier judiciaire et un certificat de résidence pour les personnes physiques ;

- le numéro de compte contribuable du demandeur ;

- un registre de commerce avec pour objet « activités minières » ;

- le programme triennal général et détaillé des travaux, décliné année par année,

avec l’effort financier minimum prévu pour chaque année ;

- la liste des postes par catégorie d’emploi pour les travaux sur le permis de

recherche ;

- une attestation désignant le géologue en chef, responsable des travaux ;

- le curriculum-vitae du géologue en chef et des géologues d’exploration ;

- les photocopies légalisées des diplômes, certificats et autres qualifications

professionnelles pertinentes du géologue en chef et des géologues d’exploration ;

- un descriptif sommaire des travaux de recherche et/ou d’exploitation minières les

plus importants réalisés par le demandeur au cours des cinq (5) dernières années,

accompagnés par des pièces justificatives vérifiables ;

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- une lettre de confort délivrée par une institution bancaire de premier plan ;

- une attestation de constitution de la réserve bancaire à hauteur de 20% du budget

de l’exploration, dans une institution bancaire en Côte d’Ivoire ;

- les trois (3) derniers bilans et comptes de résultats du demandeur.

Le demandeur peut également fournir toutes pièces et documents qu’il juge pertinents pour

démontrer ses capacités techniques et financières.

Tout changement du responsable technique des travaux est soumis à l’avis préalable de

l’Administration des mines.

Article 17 : Le dossier de demande de permis de recherche est déposé à la Direction

Générale des Mines et de la Géologie. Après vérification des pièces constitutives du dossier,

une notification est adressée au demandeur pour l’informer de la recevabilité ou non de sa

demande.

A compter de sa date de recevabilité, l’Administration minière dispose d’un délai de trois (3)

mois pour l’instruction du dossier de demande de permis de recherche.

Le détail de la procédure d’instruction d’une demande de permis de recherche est précisé

par arrêté du Ministre chargé des mines.

Article 18 : Le décret d’attribution du permis de recherche précise le numéro d’inscription

dans le registre de la conservation minière et définit les limites du permis, la superficie et les

substances pour lesquelles il est délivré.

Article 19 : Le titulaire du permis de recherche est tenu d’exécuter, au minimum,

l’ensemble des travaux prévus au programme tel qu’indiqué dans le décret d’attribution du

permis.

Toute modification du programme de travaux et des dépenses est soumise à l’approbation

du Ministre chargé des mines.

Les rendus anticipés de surfaces autorisent la déduction sur les engagements du titulaire du

permis de recherche, de la proportion des dépenses et travaux pour la période restant à

courir sur la zone rendue.

Article 20 : Le budget d’exploration comprend la totalité des dépenses liées directement

aux travaux de terrain et autres frais d’analyses d’échantillons.

Les frais généraux pris en compte dans le budget du programme des travaux ne peuvent

excéder quinze pour cent (15%) des dépenses totales. La somme des dépenses de salaires

des non nationaux, ne peut excéder trente pour cent (30%) des dépenses totales de

salaires.

En vue de la vérification de ces dépenses, la comptabilité sera organisée pour permettre une

séparation des dépenses de recherche et celles d’administration.

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Article 21 : Le permis de recherche est renouvelable deux (2) fois par périodes

successives de :

- trois (3) ans pour le premier renouvellement ;

- deux (2) ans pour le deuxième renouvellement.

Un troisième renouvellement dit « renouvellement exceptionnel » peut être accordé pour une

période n'excédant pas deux (2) ans, à la demande du titulaire du permis de recherche, à

condition que cette demande soit justifiée par le besoin de temps additionnel pour confirmer

la découverte d’un gisement ou finaliser les études de faisabilité.

A chaque renouvellement du permis de recherche, sa superficie est réduite d’au moins vingt-

cinq pour cent (25%).

Article 22 : La non-exécution des engagements de travaux et de dépenses par le titulaire

du permis de recherche entraîne le refus du renouvellement du permis de recherche par

décision du Ministre chargé des mines.

Le refus du renouvellement d’un permis de recherche est notifié au demandeur.

Article 23 : Le dossier de demande de renouvellement du permis de recherche comprend,

sous peine d’irrecevabilité, quatre (4) exemplaires physiques et une version numérique des

pièces ci-dessous :

- une lettre de demande adressée au Ministre en charge des mines ;

- un rapport général des travaux de recherche couvrant les périodes écoulées de

validité du permis de recherche ;

- une carte de situation de la zone sollicitée sur fond de carte géologique

authentifiée au 1/200 000 ou au 1/100 000. Pour les zones non couvertes par la

cartographie géologique, une carte de situation du permis de recherche sur fond

de cartes topographiques au 1/200 000 ou au 1/50 000 ;

- une carte de situation réduite au format A4 de la zone sollicitée, avec la mention

des coordonnées géographiques (en degrés, minutes, secondes) ;

- des plans de détail des travaux à une échelle supérieure ou égale à 1/5 000 ;

- le programme général et détaillé des travaux, décliné année par année, avec

l’effort financier minimum prévu pour chaque année ;

- une attestation de régularité fiscale délivrée par l’Administration des impôts.

Article 24 : Le dossier de demande de renouvellement du permis de recherche est

déposé à la Direction Générale des Mines et de la Géologie. Après vérification des pièces

constitutives du dossier, une notification est adressée au demandeur pour l’informer de la

recevabilité ou non de sa demande.

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A compter de sa date de recevabilité, l’Administration minière dispose d’un délai de deux

(02) mois pour l’instruction du dossier de renouvellement de permis de recherche.

Le détail de la procédure d’instruction d’un renouvellement de permis de recherche est

précisé par arrêté du Ministre chargé des mines.

Article 25 : L’arrêté du Ministre chargé des mines renouvelant un permis de recherche,

fixe le minimum des travaux et les dépenses y afférentes auxquels le titulaire du permis de

recherche est astreint pendant la durée du renouvellement. Il définit les nouvelles limites du

permis, en indique la superficie et précise les substances couvertes par le renouvellement.

Article 26 : L’Arrêté de renouvellement d’un permis de recherche prend effet le jour

anniversaire de celui de la date d’origine de validité de ce permis. L’arrêté de renouvellement

précise cette date d’origine.

CHAPITRE II : PERMIS D’EXPLOITATION

Article 27 : Une petite mine est une exploitation minière de métaux précieux, de petite

taille, permanente, utilisant dans les règles de l'art, des procédés industriels et dont les

caractéristiques sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des mines.

Article 28 : Le périmètre couvert par le permis d’exploitation est toujours entièrement

inclus dans le périmètre couvert par le permis de recherche dont il dérive. Il a une forme

polygonale.

Article 29 : La demande de permis d’exploitation est soumise à une enquête de commodo

et incommodo ouverte pendant un (1) mois dans les Préfectures, Sous-Préfectures et

Communes concernées afin de recueillir les avis et observations des populations situées

dans la zone d’impact du projet. Le rayon de la zone d’impact est de 20 km pour les grandes

mines et de 10 km pour les petites mines. L’ouverture de cette enquête est annoncée dans

les formes habituelles.

Article 30 : Le titulaire d’un permis de recherche dispose d’une exclusivité pour la

demande de permis d’exploitation dans un délai de trois (03) mois après l’expiration de son

permis. Au-delà de ce délai, la demande de permis d’exploitation sur la parcelle est ouverte

à tout opérateur.

Article 31 : Tout demandeur de permis d’exploitation doit satisfaire aux critères

techniques et financiers suivants :

- justifier de la réalisation d’au moins un projet d’exploitation minière durant les vingt

(20) années précédant la demande, ou à défaut, être associé à un partenaire

technique disposant de cette expérience et détenant au moins 35% du capital de

la société d’exploitation ;

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- Disposer d’une équipe d’ingénieurs et de géologues miniers justifiant d’au moins

sept (7) ans d’expérience professionnelle dans l’exploitation minière. Dans le choix

du ce personnel technique, le demandeur doit accorder la préférence aux ivoiriens

à compétences équivalentes. A défaut de trouver des compétences ivoiriennes, le

demandeur peut, sur avis favorable du Ministre chargé des mines, recruter du

personnel étranger ;

- Disposer d’un responsable technique des travaux justifiant d’au moins sept (7)

années d’expérience professionnelle dans la recherche et l’exploitation minière et

de la réalisation d’au moins deux (2) projets de recherche ou d’exploitation minière

ou à défaut, de la participation aux principales phases des travaux de recherche

ou d’exploitation minière. Dans le choix du responsable technique des travaux, le

demandeur doit accorder, à compétences équivalentes, la préférence aux

ivoiriens. A défaut de trouver des compétences ivoiriennes, le demandeur peut,

sur avis favorable du Ministre chargé des mines, recruter du personnel étranger.

- Justifier d’une capacité financière suffisante pour faire face au coût des travaux de

construction de la mine ;

- justifier de la disponibilité, auprès d’une banque ivoirienne de premier rang, de

ressources financières représentant au moins 50% du budget estimatif des travaux

de construction de la mine.

Article 32 : Le dossier de demande de permis d’exploitation comprend, sous peine

d’irrecevabilité, quatre (4) exemplaires physiques et une version numérique des pièces ci-

dessous :

- une lettre de demande adressée au Ministre chargé des mines précisant :

o la substance à exploiter ;

o la superficie de la zone sollicitée ;

o la localité.

- une carte de situation de la zone sollicitée sur fond de carte géologique

authentifiée au 1/200 000 ou au 1/100 000. Pour les zones non couvertes par la

cartographie géologique, une carte de situation du permis de recherche sur fond

de cartes topographiques, authentifiée, au 1/200 000 ou au 1/50 000 ;

- une carte de situation réduite au format A4 de la zone sollicitée, avec la mention

des coordonnées géographiques en degrés, minutes, secondes ;

- les statuts enregistrés de la société ;

- le numéro de compte contribuable du demandeur ;

- un registre de commerce avec pour objet exclusif « exploitation minière » ;

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- un rapport présentant les travaux de recherche, accompagné de tous documents,

y compris les plans, coupes et tableaux de cubage nécessaires à la vérification

des caractéristiques techniques du gisement ;

- un exemplaire de l’étude de faisabilité technique et économique du ou des

gisements comprenant une description succincte des procédés d’extraction et de

traitement du ou des minerais, les productions envisagées sur la durée de vie de

la mine, le plan de recrutement et de formation du personnel, le montage financier,

les tableaux de trésorerie, d’amortissement et de rémunération de

l’investissement ;

- une lettre de confort délivrée par une institution bancaire de premier plan indiquant

la disponibilité de ressources financières pour financer au moins 50% du coût des

travaux de construction de la mine ;

- les trois (3) derniers bilans et comptes de résultats du demandeur.

En plus des pièces et documents cités ci-avant, le demandeur peut en fournir d’autres qu’il

juge pertinentes.

Les substances visées par cette demande doivent être comprises dans la liste établie dans

les actes réglementaires en cours de validité relatifs aux permis de recherche en vertu

desquels elle est établie.

Article 33 : Le dossier de demande de permis d’exploitation est déposé à la Direction

Générale des Mines et de la Géologie. Après vérification des pièces constitutives du dossier,

une notification est adressée au demandeur pour l’informer de la recevabilité ou non de sa

demande.

A compter de sa date de recevabilité, l’Administration minière dispose d’un délai de quatre

(04) mois pour l’instruction du dossier de demande de permis d’exploitation.

Le détail de la procédure d’instruction d’un permis d’exploitation est précisé par arrêté du

Ministre chargé des mines.

Article 34 : Le décret d’attribution d’un permis d’exploitation précise son numéro

d’inscription dans le registre de la conservation minière, les substances à exploiter, sa durée,

les limites et la superficie du périmètre couvert.

Chaque permis d’exploitation attribué oblige son détenteur à créer une et une seule société

d’exploitation dont l’objet exclusif est l’exploitation du ou des gisements situés à l’intérieur de

ce permis.

Article 35 : Le délai de validité du permis d’exploitation court à compter de la date de

signature du décret d’attribution.

Un différé ou une suspension de l'exploitation peut être accordé par arrêté du Ministre

chargé des mines, à la demande du titulaire du permis d’exploitation, en cas de conditions

défavorables persistantes du marché ou de force majeure.

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Le différé ou la suspension est autorisé pour une période d’un (1) an et peut être renouvelé

une seule fois pour une période supplémentaire d’un an.

Article 36 : Les autorisations de différé ou de suspension ainsi que leurs renouvellements

sont accordés sur présentation :

- d’une demande de suspension ou de différé adressée au Ministre chargé des

mines ;

- d’un rapport justifiant les conditions défavorables du marché certifié par un expert

indépendant à la charge du demandeur de la suspension des travaux ;

- d’un programme de conservation du gisement ;

- d’un plan de sécurisation des installations et du site.

Article 37 : La demande de renouvellement d’un permis d’exploitation doit être formulée

au plus tard quatre (4) mois avant la fin de sa période de validité en cours.

Dans le cadre du renouvellement, le demandeur peut renoncer au renouvellement de la

validité du permis pour certaines substances ou demander l’extension à de nouvelles

substances.

Article 38 : Le dossier de demande de renouvellement d’un permis d’exploitation est

fourni en une version numérique, plus cinq (5) exemplaires physiques et comporte :

- Une quittance de versement du droit fixe;

- une carte de situation de la zone sollicitée sur fond de carte géologique

authentifiée au 1/200 000 ou au 1/100 000. Pour les zones non couvertes par la

cartographie géologique, une carte de situation du permis de recherche sur fond

de cartes topographiques, authentifiée, au 1/200 000 ou au 1/50 000 ;

- une carte de situation réduite au format A4 de la zone sollicitée, avec la mention

des coordonnées géographiques en degrés, minutes, secondes ;

- un rapport général attestant le maintien de l’activité pendant la période écoulée ;

- un rapport détaillé des travaux effectués sur le permis, avec à l’appui tous les

plans et documents d’exploitation relatifs à chacune des substances énumérées

dans l’acte institutif ;une copie de l’étude de faisabilité économique et financière

actualisée du projet.

Article 39 : Le dossier de demande de renouvellement du permis d’exploitation est

déposé à la Direction Générale des Mines et de la Géologie. Après vérification des pièces

constitutives du dossier, une notification est adressée au demandeur pour l’informer de la

recevabilité ou non de sa demande.

A compter de sa date de recevabilité, l’Administration minière dispose d’un délai de deux

(02) mois pour l’instruction du dossier de demande de permis d’exploitation.

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Le détail de la procédure de renouvellement d’un permis d’exploitation est précisé par arrêté

du Ministre chargé des mines.

Article 40 : Les amodiations, les contrats avec les tiers et la cession partielle ou totale des

droits d’exploitation sont soumis à autorisation préalable du Ministre chargé des mines.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 41 : L’extension du périmètre d’un titre minier est accordée par arrêté du Ministre

en charge des mines sous réserve des droits ou demandes de titres miniers antérieures.

Le dossier de demande d’extension du périmètre d’un titre minier, établi en trois (3)

exemplaires, comprend :

- une lettre de demande adressée au Ministre chargé des mines ;

- une carte de situation de la zone sollicitée sur fond de carte géologique

authentifiée au 1/200 000 ou au 1/100 000. Pour les zones non couvertes par la

cartographie géologique, une carte de situation du permis de recherche sur fond

de cartes topographiques, authentifiée, au 1/200 000 ou au 1/50 000 ;

- la quittance de paiement du droit fixe ;

- le justificatif de cette extension.

La nouvelle superficie ne peut excéder la superficie maximale prévue à l’article 10 du

présent décret.

Article 42 : Le détenteur du titre minier bénéficie des droits liés à son titre tant que la

notification de refus de renouvellement ne lui a pas été signifiée.

Article 43 : Le refus de l’autorisation de cession ou transmission n’ouvre aucun droit à

indemnité ni à dédommagement.

Article 44 : Un titre minier peut être retiré à son titulaire à la suite d’une mise en demeure

de soixante jours restée sans effet, dans les cas ci-après :

- le titulaire d’un permis de recherche se livre à des activités d’exploitation à

l’intérieur du périmètre de son permis ;

- l'activité de recherche est retardée ou suspendue sans motif valable, pendant plus

de six mois ;

- l'étude de faisabilité produite démontre l'existence d'un gisement à l'intérieur du

périmètre du permis de recherche sans être suivie dans un délai de six (6) mois

d'une demande de permis d'exploitation ;

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- le démarrage des travaux d'exploitation ou l'exploitation sont retardés ou

suspendus pendant plus d’un an sans autorisation, pour des motifs autres que

l'état du marché ;

- des cessions ou transmissions non autorisées ont été effectuées ;

- des infractions graves aux règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la santé

ont été commises ;

- des droits, redevances et taxes ne sont pas acquittés ;

- des manquements aux obligations ayant trait à la conservation du patrimoine

forestier, à la protection de l'environnement et à la réhabilitation des sites exploités

ont été constatés ;

- l’acquisition frauduleuse d’un titre minier est avérée ;

- la déchéance du titulaire est constatée ;

- la non-exécution des engagements relatifs aux travaux de recherche minière ;

- le titulaire du permis est convaincu de corruption ou de tentative de corruption lors

de l’attribution du permis d’exploitation.

Les faits ci-dessus énumérés ne sont pas limitatifs.

Article 45 : Dès la prise d’effet de l’arrêté de retrait d’un titre minier tous les droits qui en

résultaient sont éteints.

Le titulaire du titre minier est tenu d’enlever de la parcelle de terrain objet du titre minier les

équipements qu’il y a installés. Toutefois ces équipements peuvent être retenus par

l’Administration des mines lorsque le titulaire du titre n’a pas exécuté toutes les obligations

mises à sa charge par la réglementation minière.

Article 46 : L’encadrement de l’exploitation artisanale ou semi-industrielle par le détenteur

de titre minier prévu à l’article 36 de la loi minière se fait sur demande du titulaire du permis

qui soumet un programme d’encadrement validé par l’Administration minière.

Une convention d’encadrement est signée entre le Ministre chargé des mines et le titulaire

du permis précisant les modalités et conditions de cet encadrement.

Article 47 : Pour obtenir l’agrément de sous-traitant minier, l’opérateur doit adresser à

l’Administration minière une requête comprenant :

- Une demande d’agrément adressée au Ministre chargé des mines ;

- Un dossier technique présentant ses domaines de compétences, ses références,

ses moyens techniques et opérationnels ;

- Une attestation de régularité fiscale du sous-traitant ;

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Projet de décret d’application du code minier _Version du 23 septembre 2013 Page 14

Un arrêté du Ministre chargé des mines détermine les modalités et les procédures de

délivrance de l’agrément de sous-traitant minier.

Article 48 : L’agrément de sous-traitant minier est délivré par arrêté du Ministre chargé

des mines pour une durée d’un an.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONVENTION MINIERE

Article 49 : La convention minière spécifique est négociée et signée dans les cas de

projets de développement intégré impliquant, en termes d’infrastructures, d’aménagements

et de charges financières, des engagements allant au-delà de ceux normalement requis pour

les projets miniers ordinaires.

Article 50 : La convention minière spécifique est négociée entre le titulaire du permis

d’exploitation et le Ministre chargé des mines et le Ministre chargé des finances.

Article 51 : Outre les dispositions de l’article 11 de la loi minière, la convention minière

spécifique porte sur les conditions et les modalités de mise en œuvre des autres projets non-

miniers.

TITRE III : DES AUTORISATIONS DE PROSPECTION, DE RECONNAISSANCE ET D’EXPLOITATION

CHAPITRE I : DES AUTORISATIONS DE PROSPECTION

Article 52 : L’autorisation de prospection prévue à l’article 35 de la loi minière est

accordée par autorisation délivrée par le Directeur Général des Mines et de la Géologie

pour une ou plusieurs substances et pour une localité déterminée.

L’existence dans une localité d’une ou plusieurs autorisations de prospection en vigueur, ne

fait pas obstacle à l’octroi, à d’autres personnes morales ou physiques, de titres miniers ou

d’autorisations.

Article 53 : Le dossier de demande d’autorisation de prospection doit comprendre les

pièces suivantes :

- une lettre de demande adressée au Directeur Général chargé des mines ;

- une carte de situation authentifiée par la Direction Générale des Mines et de la

Géologie, au 1/200 000 de la zone sollicitée ;

- la quittance de paiement du droit fixe.

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Projet de décret d’application du code minier _Version du 23 septembre 2013 Page 15

Article 54 : Le refus ou le retrait d’une autorisation de prospection prononcé par décision

du Directeur Général des Mines et de la Géologie n’ouvre aucun droit à indemnité ni à

dédommagement.

Article 55 : Le titulaire d’une autorisation de prospection est soumis aux dispositions des

articles 119 et 120 de la loi minière concernant les documents à tenir et les renseignements

à fournir sur ses travaux.

CHAPITRE II : AUTORISATION DE RECONNAISSANCE

Article 56 : L’autorisation de reconnaissance prévue à l’article 40 de la loi minière est

accordée par arrêté du Ministre chargé des mines pour une ou plusieurs substances et pour

une localité déterminée.

Le périmètre couvert par une autorisation doit être de forme carrée ou rectangulaire, et avoir

une superficie comprise entre 1 et 2 000 km².

Article 57 : Le dossier de demande d’une autorisation de reconnaissance précise la ou

les substances pour lesquelles l’autorisation est sollicitée. Il comprend les pièces suivantes :

- une lettre de demande adressée au Ministre chargé des mines ;

- une carte de situation au 1/200 000 de la zone sollicitée sur fond géologique ou

topographique ;

- la quittance de paiement du droit fixe.

Article 58 : Le renouvellement exceptionnel, prévu à l’article 44 de la loi minière, est fait

dans les mêmes formes que l’octroi, sur appréciation, par l’Administration minière, de

l’ampleur des travaux de reconnaissance.

Article 59 : Le retrait ou la restriction d’une autorisation de reconnaissance est prononcé

par décision du Ministre chargé des mines pour les raisons suivantes :

- si le programme des travaux annexé à la demande d’autorisation n’est pas

conforme à la réalité sur le terrain ;

- si le bénéficiaire ne s’est pas conformé aux dispositions relatives à l’article 32 de la

Loi Minière.

Article 60 : Lorsque le périmètre d’une autorisation de reconnaissance empiète sur celui

d’un titre minier ou une autorisation, elle n’est valable, sans autre formalité, que pour ses

parties extérieures à ce titre minier ou cette autorisation.

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CHAPITRE III : AUTORISATION D’EXPLOITATION ARTISANALE ET AUTORISATION D’EXPLOITATION SEMI-INDUSTRIELLE

Article 61 : Les zones d’exploitation artisanale sont les gîtes naturels de dépôts

alluvionnaires et éluvionnaires portant sur une épaisseur maximum de 15m.

Les zones d’exploitation semi-industrielle sont les gîtes naturels de dépôts alluvionnaires et

éluvionnaires portant sur une épaisseur maximum de 30m.

Article 62 : Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation artisanale, est établi en

quatre (4) exemplaires et comprend :

- une lettre de demande adressée au Ministre chargé des mines précisant la

substance et la superficie sollicitée ;

- un plan de situation (extrait de la carte de l’Institut de géographie de Côte d’Ivoire)

à l’échelle 1/50 000 ou à défaut 1/200 000 ;

- un certificat de nationalité pour les personnes physiques ;

- un registre de commerce pour les personnes morales ;

- un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois pour les personnes physiques

uniquement ;

- une attestation de régularité fiscale pour les personnes morales ;

- la quittance de paiement du droit fixe.

Article 63 : Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation semi-industrielle, est

établi en quatre (4) exemplaires et comprend :

- une lettre de demande adressée au Ministre chargé des mines précisant la

substance et la superficie sollicitée ;

- une carte de situation de la zone sollicitée au 1/50 000 ou à défaut au 1/200 000,

authentifiée par la Direction Générale des Mines et de la Géologie ;

- le programme des travaux à réaliser ;

- la description du matériel et des équipements techniques ;

- le coût de l’investissement prévu ;

- la liste du personnel avec ses qualifications ;

- une copie des statuts de la société demandeur ;

- la quittance de versement du droit fixe.

Article 64 : La procédure d’instruction de la demande d’autorisation d’exploitation est

précisée par arrêté du Ministre chargé des mines.

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Projet de décret d’application du code minier _Version du 23 septembre 2013 Page 17

Article 65 : L’autorisation d’exploitation artisanale et l’autorisation d’exploitation semi-

industrielle sont accordées par Arrêté du Ministre chargé des mines.

L’Arrêté d’octroi de l’autorisation d’exploitation artisanale ou l’autorisation d’exploitation semi-

industrielle précise le numéro d’inscription sur le registre de la conservation minière et les

substances pour lesquelles elle est valable.

Le périmètre couvert par une autorisation d’exploitation artisanale est de forme carrée ou

rectangulaire, et a une superficie n’excédant pas vingt-cinq (25) ha.

Le périmètre couvert par une autorisation d’exploitation semi-industrielle est de forme carrée

ou rectangulaire, et a une superficie comprise entre vingt-cinq (25) hectares et cent (100)

hectares.

Article 66 : Le renouvellement d’une autorisation d’exploitation artisanale ou d’une

autorisation d’exploitation semi-industrielle est accordé par le Ministre chargé des mines si le

requérant satisfait aux obligations lui incombant dans le cadre de ses activités.

La demande de renouvellement d’une autorisation d’exploitation artisanale doit être formulée

et adressée à l’Administration minière, au plus tard trois (3) mois avant la date d’expiration,

dans les mêmes conditions que la demande d’autorisation d’exploitation.

Article 67 : Le dossier de demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation

artisanale, produit en trois (3) exemplaires comprend les pièces suivantes :

- une lettre de demande de renouvellement adressée au Ministre chargé des

mines ;

- une carte de situation de la zone sollicitée au 1/50 000 ou à défaut au 1/200 000,

authentifiée par la Direction Générale des Mines et de la Géologie ;

- les quittances de paiement de la taxe proportionnelle de production ;

- la quittance de paiement du droit fixe.

Article 68 : Le dossier de demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation

semi-industrielle comprend les pièces suivantes :

- une lettre de demande de renouvellement adressée au Ministre chargé des

mines ;

- une carte de situation de la zone sollicitée au 1/50 000 ou à défaut au 1/200 000,

authentifiée par la Direction Générale des Mines et de la Géologie ;

- un rapport d’activité des quatre années écoulées ;

- une carte de détail de la parcelle au 1/5 000 ou au 1/10 000 ;

- le programme des travaux prévus pour les quatre prochaines années ;

- la liste du personnel avec les qualifications ;

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Projet de décret d’application du code minier _Version du 23 septembre 2013 Page 18

- les dépenses engagées sur la parcelle durant les quatre premières années ;

- le projet d’investissement pour les quatre prochaines années ;

- les quittances de paiement de la taxe proportionnelle de production ;

- le récépissé des droits fixes ;

- une copie de l’arrêté arrivant à expiration.

Article 69 : La procédure d’instruction d’une demande de renouvellement d’autorisation

d’exploitation est précisée par arrêté du Ministre chargé des mines.

Article 70 : Le détenteur d’une autorisation d’exploitation artisanale ou d’une autorisation

d’exploitation semi-industrielle bénéficie des droits liés à son autorisation tant que notification

de refus de renouvellement ne lui a pas été signifiée.

Article 71 : Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale doit tenir

quotidiennement à jour :

- un registre de production ;

- un registre de contrôle de la main-d’œuvre.

Article 72 : Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation semi-industrielle doit tenir

quotidiennement à jour :

- un registre d’avancement des travaux ;

- un registre de production ;

- un registre de contrôle de la main-d’œuvre.

Article 73 : Les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation artisanale ou d’autorisation

d’exploitation semi-industrielle sont tenus de se faire établir une carte d’exploitant minier

dans les conditions déterminées par arrêté du Ministre chargé des mines.

Article 74 : Tout ouvrier travaillant sur une exploitation minière artisanale ou semi-

industrielle est tenu de posséder une carte d’ouvrier miniers délivrée par l’Administration des

mines dans les conditions déterminées par arrêté du Ministre chargé des mines.

Article 75 : L’utilisation de substances explosives et des produits chimiques dans les

exploitations artisanales est interdite.

Article 76 : L’utilisation de produits chimiques est permise dans les exploitations semi-

industrielles dans les conditions définies par arrêté du Ministre chargé des mines.

L’utilisation des substances explosives est interdite dans les exploitations minières semi-

industrielles.

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Projet de décret d’application du code minier _Version du 23 septembre 2013 Page 19

Article 77 : La renonciation à une autorisation d’exploitation artisanale ou une autorisation

d’exploitation semi-industrielle porte sur tout le périmètre de la parcelle autorisée.

La renonciation se fait sans préjudice des droits et taxes dus à l’Etat et des engagements de

l’exploitant en matière environnementale.

Article 78 : Une autorisation d’exploitation artisanale ou une autorisation d’exploitation

semi-industrielle peut être retirée à son bénéficiaire à la suite d’une mise en demeure de

trente jours restée sans effet, dans les cas ci-après :

- le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale ou une autorisation

d’exploitation semi-industrielle se livre à des activités d’exploitation à l’extérieur du

périmètre de sa parcelle ;

- l'activité d’exploitation est retardée ou suspendue sans motif valable, pendant plus

de trois mois ;

- des transmissions non autorisées ont été effectuées ;

- des infractions graves aux règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la santé

ont été commises ;

- des droits, redevances et taxes ne sont pas acquittés ;

- des manquements aux obligations ayant trait à la conservation du patrimoine

forestier, à la protection de l'environnement et à la réhabilitation des sites exploités

ont été constatés ;

- l’acquisition frauduleuse d’une autorisation d’exploitation est avérée ;

- la déchéance du bénéficiaire est constatée ;

- la non-exécution des engagements relatifs aux travaux d’exploitation semi-

industrielle.

Les faits ci-dessus énumérés ne sont pas limitatifs.

Article 79 : En application du droit de préemption accordé au bénéficiaire d’une

autorisation d’exploitation artisanale ou d’une autorisation d’exploitation semi-industrielle

conformément à l’article 56 de la loi minière, il est consenti en faveur du bénéficiaire de

l’autorisation d’exploitation artisanale ou de l’autorisation d’exploitation semi-industrielle une

part non-contributive de 5% du capital de la société d’exploitation du gîte minier découvert.

Cette part contributive a le même régime juridique que celle de l’Etat dans la société

d’exploitation.

CHAPITRE IV : AUTORISATIONS D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES DE CARRIERES

Article 80 : L’autorisation d’exploitation de substances de carrières prévue à l’article 59 de

la loi minière concerne :

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Projet de décret d’application du code minier _Version du 23 septembre 2013 Page 20

- les carrières industrielles ;

- les carrières semi-industrielles ;

- les carrières artisanales.

DES CARRIERES INDUSTRIELLES

Article 81 : L’autorisation d’exploitation de carrières industrielles est accordée par arrêté

du Ministre en charge des mines.

Article 82 : La superficie couverte par une autorisation d’exploitation de carrière

industrielle n’excède pas cent (100) hectares.

Article 83 : La demande d’autorisation d’exploitation de carrières industrielles est soumise

à une enquête de commodo et incommodo ouverte pendant un (1) mois dans les

Préfectures, Sous-Préfectures et Communes concernées afin de recueillir les avis et

observations des populations situées dans la zone d’impact du projet. Le rayon de la zone

d’impact est de 10 km. L’ouverture de cette enquête est annoncée dans les formes

habituelles.

Article 84 : Tout demandeur d’autorisation d’exploitation de carrières industrielles doit

satisfaire aux critères techniques et financiers suivants :

- justifier de la réalisation d’au moins un projet d’exploitation de carrières

industrielles durant les dix (10) années précédant la demande ou à défaut, être

associé à un partenaire technique disposant de cette expérience et détenant au

moins 35% du capital de la société d’exploitation ;

- Disposer d’un artificier titulaire d’un Certificat d’Aptitude aux Tirs (CAT) ayant au

moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle. Dans le choix de l’artificier, le

demandeur doit accorder la préférence aux ivoiriens à compétences équivalentes.

A défaut de trouver des compétences ivoiriennes, le demandeur peut, sur avis

favorable du Ministre chargé des mines, recruter du personnel étranger ;

- Justifier d’une capacité financière suffisante pour faire face au coût des travaux ;

- justifier de la disponibilité, auprès d’une banque ivoirienne de premier rang, de

ressources financières représentant au moins 50% du budget estimatif des

travaux.

Article 85 : Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation de carrières industrielles

établi en cinq (5) exemplaires, comprend :

- une lettre de demande adressée au Ministre en charge des mines sous le couvert

du Directeur Général des Mines et de la Géologie précisant la nature du matériau

à extraire, la superficie sollicitée et la situation géographique de la carrière ;

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Projet de décret d’application du code minier _Version du 23 septembre 2013 Page 21

- une étude de faisabilité technique et économique ;

- un plan de situation (extrait de la carte à l’échelle du 1/50 000 ou au 1/200 000) ;

- une carte géologique de la zone à l’échelle 1/50 000 ou 1/200 000

- un plan de détail au 1/5 000 de la parcelle sollicitée ;

- un certificat de résidence pour les personnes physiques ;

- un registre de commerce avec objet «exploitation de carrières » ;

- une copie des statuts (pour les sociétés) ;

- la capacité technique et financière;

- le dernier bilan de la société ;

- une copie légalisée du Certificat d’Aptitude aux Tirs (CAT) de l’artificier ;

- une lettre de confort délivrée par une institution bancaire de premier plan ;

- une attestation de constitution de la réserve bancaire à hauteur de 50% du budget

des travaux, dans une institution bancaire en Côte d’Ivoire ;

- une étude d’impact environnemental et social et un plan de réhabilitation du site ;

- le récépissé des droits fixes ;

- une copie certifiée conforme à l’original du contrat liant le requérant à l’occupant

légitime et l’occupant du sol.

Article 86 : Le dossier de demande de l’autorisation d’exploitation de carrières

industrielles est déposé à la Direction Générale des Mines et de la Géologie. Après

vérification des pièces constitutives du dossier, une notification est adressée au demandeur

pour l’informer de la recevabilité ou non de sa demande.

A compter de sa date de recevabilité, l’Administration minière dispose d’un délai de cinq (05)

mois pour l’instruction du dossier de demande de l’autorisation d’exploitation de carrières

industrielles.

Le détail de la procédure d’instruction de la demande l’autorisation d’exploitation de carrières

industrielles est précisée par arrêté du Ministre chargé des mines.

Article 87 : L’autorisation d’exploitation de carrières industrielles peut être renouvelée

autant de fois que nécessaire sur demande du bénéficiaire pour les durées prévues à l’article

62 de la Loi minière.

Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle a droit au

renouvellement, si ses activités, durant la période de validité de l’autorisation, sont

conformes à la réglementation minière et s’il s’est régulièrement acquitté des taxes et droits

dus.

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Projet de décret d’application du code minier _Version du 23 septembre 2013 Page 22

Article 88 : La demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation de carrières

industrielles est adressée au Ministre chargé des mines au moins six (6) mois avant la fin de

sa période de validité en cours.

Article 89 : Le dossier de demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation de

carrières industrielles est fourni en une version numérique, plus cinq (5) exemplaires

physiques et comporte :

- une lettre de demande de renouvellement adressée au Ministre en charge des

mines ;

- un plan de détail au 1/5 000 ;

- un rapport d’activité des années de validité de l’autorisation ;

- le programme des travaux des années suivantes ;

- les récépissés des taxes et des droits fixes ;

- un rapport de gestion environnementale et sociale.

Article 90 : Le dossier de demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation de

carrières industrielles est déposé à la Direction Générale des Mines et de la Géologie. Après

vérification des pièces constitutives du dossier, une notification est adressée au demandeur

pour l’informer de la recevabilité ou non de sa demande.

A compter de sa date de recevabilité, l’Administration minière dispose d’un délai de deux

(02) mois pour l’instruction du dossier de demande de renouvellement l’autorisation

d’exploitation de carrières industrielles.

Le détail de la procédure d’instruction de la demande de renouvellement de l’autorisation

d’exploitation de carrières industrielles est précisé par arrêté du Ministre chargé des mines.

DES CARRIERES SEMI-INDUSTRIELLES

Article 91 : L’autorisation d’exploitation de carrières semi-industrielles est accordée par

arrêté du Ministre en charge des mines.

Article 92 : La superficie couverte par une autorisation d’exploitation de carrière semi-

industrielle n’excède pas cinquante (50) hectares.

Article 93 : Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation de carrières semi-

industrielles établi en cinq (4) exemplaires, comprend :

- une lettre de demande adressée au Ministre en charge des mines sous le couvert

du Directeur Général des Mines et de la Géologie, précisant la nature du matériau

à extraire, la superficie sollicitée et la situation géographique de la carrière ;

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Projet de décret d’application du code minier _Version du 23 septembre 2013 Page 23

- une carte de situation de la parcelle sollicitée sur fond de carte géologique ou

topographique au 1/50 000 ou au 1/200 000 ;

- un plan de détail au 1/5 000 de la parcelle sollicitée ;

- un certificat de résidence pour les personnes physiques ;

- un registre de commerce avec objet «exploitation de carrières » ;

- une copie des statuts pour les sociétés ;

- les plans et schémas descriptifs du procédé et des installations projetées et leurs

capacités ;

- l’estimation du cubage moyen mensuel ;

- l’estimation du coût des investissements ;

- un plan de gestion environnementale et sociale et un plan de réhabilitation du site ;

- le récépissé de versement des droits fixes ;

- une copie des statuts pour les sociétés ;

- une copie certifiée conforme à l’original du contrat liant le requérant à l’occupant

légitime et l’occupant du sol.

Article 94 : L’autorisation d’exploitation de carrière semi-industrielle peut être renouvelée

autant de fois que nécessaire sur demande du bénéficiaire pour les durées prévues à l’article

62 de la loi minière.

L’attributaire a droit au renouvellement, si ses activités, durant la période de validité de

l’autorisation, sont jugées régulières, conformes à la réglementation en vigueur et s’il s’est

régulièrement acquitté des taxes et droits dus.

Le dossier de demande de renouvellement, établi en trois (3) exemplaires, comprend :

- une lettre de demande de renouvellement adressée au Ministre chargé des mines

sous le couvert du Directeur Général des Mines et de la Géologie;

- un plan de détail au 1/5 000 ;

- un rapport d’activité des années de validité de la parcelle ;

- le programme des travaux des années suivantes ;

- les récépissés de versement des taxes et du droit fixe ;

- un rapport de gestion de l’environnement ;

Article 95 : Les procédures d’instruction des demandes d’attribution et de renouvellement

des autorisations d’exploitation de carrières semi-industrielles sont déterminées par arrêté du

Ministre chargé des mines.

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Projet de décret d’application du code minier _Version du 23 septembre 2013 Page 24

DES CARRIERES ARTISANALES

Article 96 : L’autorisation d’exploitation de carrières artisanales est accordée par décision

du Directeur Général des mines.

Article 97 : La superficie couverte par une autorisation d’exploitation de carrière semi-

industrielle n’excède pas vingt-cinq (25) hectares.

Article 98 : Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation de carrière artisanale,

établi en cinq (5) exemplaires, comprend :

- une lettre de demande adressée au Directeur Général des Mines et de la

Géologie sous le couvert du Directeur Régional des Mines de la localité du site

d’exploitation ;

- une carte de situation de la zone sur fond de carte géologique ou topographique

au 1/50000 ou à défaut au 1/200 000 ;

- un plan de détail au 1/5 000 de la parcelle sollicitée un certificat de résidence et

une photo d’identité pour les personnes physiques ;

- un registre de commerce avec pour objet «exploitation de carrière » ;

- une notice de réhabilitation du site ;

- le récépissé de versement du droit fixe.

Article 99 : Le dossier de demande de renouvellement établi en trois (3) exemplaires

comprend :

- une lettre de demande de renouvellement adressée au Directeur Général des

Mines et de la Géologie sous le couvert du Directeur Régional des Mines de la

localité du site d’exploitation ;

- un plan de détail au 1/5 000 ;

- un rapport d’activité des années de validité de l’autorisation ;

- le programme des travaux des années suivantes ;

- les récépissés des taxes et des droits fixes ;

- un programme de réhabilitation du site.

Article 100 : Les procédures d’instruction des demandes d’attribution et de renouvellement

des autorisations d’exploitation de carrières artisanales sont déterminées par arrêté du

Ministre chargé des mines.

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Projet de décret d’application du code minier _Version du 23 septembre 2013 Page 25

CHAPITRE V : AUTORISATIONS D’EXTRACTION DE SUBSTANCES DE CARRIERES

Article 101 : Les autorisations d’extraction de substances de carrières industrielles ou

semi-industrielles sont accordées par arrêté du Ministre chargé des mines.

Article 102 : L’établissement de l’autorisation d’extraction de substances de carrière

industrielles ou semi-industrielles n’intervient qu’après paiement de la redevance afférente

au cubage pour lequel elle est demandée. La demande précise le volume de matériau à

extraire.

Article 103 : Le dossier de demande d’autorisation d’extraction de substances de carrières

industrielles ou semi-industrielles établi en cinq (5) exemplaires, comprend :

- une lettre de demande adressée au Ministre chargé des Mines sous le couvert du

Directeur Général des Mines et de la Géologie ;

- une carte de situation de la zone sollicitée sur fond de carte au 1/50 000 ou au

1/200 000 ;

- un plan de détail au 1/5 000 de la parcelle sollicitée ;

- un certificat de résidence et une photo d’identité pour les personnes physiques ;

- un registre de commerce avec objet «exploitation de carrières » ;

- une copie des statuts pour les sociétés ;

- un plan de gestion de l’environnement et un plan de réhabilitation du site ;

- le récépissé de versement du droit fixe.

Article 104 : Le dossier de demande de renouvellement d’autorisation d’extraction de

substances de carrières industrielles ou semi-industrielles établi en trois (3) exemplaires

comprend :

- une lettre de demande de renouvellement adressée au Ministre chargé des Mines

sous le couvert du Directeur Général des Mines et de la Géologie précisant la nature

et le cubage du matériau à extraire, la superficie sollicitée et la situation

géographique de la carrière ;

- une carte de situation à l’échelle du 1/50 000 ou au 1/200 000 ;

- un plan de détail au 1/5 000 de la parcelle sollicitée ;

- un plan de gestion de l’environnement et un programme de réhabilitation du site

actualisés ;

- les récépissés de paiement des taxes et du droit fixe.

Article 105 : Les autorisations d’extraction de substances de carrières artisanales sont

accordées par décision du Directeur Général des Mines et de la Géologie.

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Article 106 : L’établissement de l’autorisation d’extraction de substances de carrière

artisanales n’intervient qu’après paiement de la redevance afférente au cubage pour lequel

elle est demandée. La demande précise le volume de substances de carrière à extraire, la

superficie sollicitée et la situation géographique de la carrière.

Article 107 : Le dossier de demande d’autorisation d’extraction de substances de carrières

artisanales établi en trois (3) exemplaires, comprend :

- une lettre de demande adressée au Directeur Général des Mines et de la Géologie

sous le couvert du Directeur Régional de la localité du site d’extraction ;

- une carte de situation à l’échelle 1/50 000 ou 1/200 000 ;un plan de détail au 1/5000

de la parcelle sollicitée ;

- un certificat de résidence et une photo d’identité pour les personnes physiques ;

- un registre de commerce avec objet «exploitation de carrières » ;

- une notice de réhabilitation du site ;

- le récépissé de versement du droit fixe.

Article 108 : Le dossier de demande de renouvellement d’autorisation d’extraction de

substances de carrières artisanales établi en trois (3) exemplaires comprend :

- une lettre de demande de renouvellement adressée au Directeur Général des Mines

et de la Géologie précisant la nature et le cubage des substances de carrière à

extraire, la superficie sollicitée et la situation géographique de la carrière ;

- une carte de situation à l’échelle du 1/50 000 ou au 1/200 000 ;

- un plan de détail au 1/5 000 de la parcelle sollicitée ;

- un plan de gestion de l’environnement et un programme de réhabilitation du

site actualisés;

- les récépissés des taxes et du droit fixe.

Article 109 : Les procédures d’instruction des demandes d’attribution et de renouvellement

des autorisations d’extraction de substances de carrières sont déterminées par arrêté du

Ministre chargé des mines.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 110 : Pour les carrières de sable de lagune, la zone de dragage correspond au

prolongement en lignes parallèles, sur la lagune, des bordures de l’aire de stockages,

prolongé de 300 mètres de part et d’autre.

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Article 111 : L’octroi des autorisations d’extraction et d’exploitation est subordonné à l’avis

des autorités administratives régionales et des communes urbaines ou des communautés

rurales concernées.

Toutefois, cet avis sera réputé acquis, si les autorités consultées ne se prononcent pas dans

les soixante (60) jours francs qui suivent la date d’envoi de la demande d’avis.

Article 112 : Les autorisations d’extraction et d’exploitation portent sur des parcelles de

forme carrée ou rectangulaire. Les côtés de ces parcelles sont orientés Nord-Sud et Est-

Ouest géographique. Le centre est rattaché à un point repère dont les caractéristiques sont

définies à l’article 25 du présent décret.

Article 113 : L’extension du périmètre d’une autorisation d’exploitation de substances de

carrières est accordée par l’Autorité qui l’a délivrée, sous réserve des droits ou demandes

antérieures.

Le dossier de demande d’extension du périmètre établi en trois (3) exemplaires, comprend :

- une lettre de demande ;

- une carte de situation du nouveau périmètre avec les nouvelles coordonnées ;

- le récépissé de versement du droit fixe ;

- le justificatif de cette extension.

La nouvelle superficie ne devra pas excéder le maximum prévu par le présent décret.

Article 114 : La renonciation à une autorisation est acceptée par l’Autorité qui l’a délivrée

sous réserve des dispositions prévues à l’article 31 de la loi minière. Cette renonciation

n’ouvre aucun droit à indemnité ou dédommagement.

Article 115 : Une autorisation attribuée en vertu de la loi minière peut faire l’objet de retrait

sans indemnisation ni dédommagement.

Le retrait intervient, à la suite d’une mise en demeure de soixante jours restée sans effet,

dans les cas ci-après :

- le bénéficiaire de l’autorisation se livre à des activités à l’extérieur du périmètre de

l’autorisation ;

- les travaux sont suspendus sans motif valable, pendant un an ;

- le démarrage des travaux est retardé pendant plus d’un an sans autorisation ;

- des cessions ou transmissions non autorisées ont été effectuées ;

- des infractions graves aux règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la santé

ont été commises ;

- des droits, redevances et taxes ne sont pas acquittés ;

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- des manquements aux obligations ayant trait à la conservation du patrimoine

forestier, à la protection de l'environnement et à la réhabilitation des sites ont été

constatés ;

- l’acquisition frauduleuse d’une autorisation est avérée ;

- la déchéance du titulaire est constatée.

Les faits ci-dessus énumérés ne sont pas limitatifs.

Article 116 : une demande de renouvellement d’autorisation non encore examinée avant

l’expiration de la période de validité en cours, la validité de cette autorisation est prorogée

de droit, sans formalité, jusqu’à ce qu’il ait été statué. Cette prorogation ne s’applique qu’à la

superficie visée par la demande de renouvellement.

Article 117 : Conformément à l’article 72 de la loi minière, le Ministre chargé des mines

peut, en vue d’assurer la protection et la préservation de certaines substances de carrières,

prendre un arrêté de mise en réserve.

Article 118 : La classification des carrières soit dans le régime des carrières industrielles

soit dans celui des carrières artisanales et semi-industrielles, est établie par l’arrêté institutif.

Cette classification peut être modifiée lors des renouvellements, soit à la demande du

bénéficiaire ou à l’initiative de l’Administration des mines, le bénéficiaire entendu, si les

conditions techniques économiques et financières l’exigent.

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES SUBSTANCES MINERALES

CHAPITRE I : DIAMANTS BRUTS

Article 119 : La détention et le commerce de diamants bruts sont soumis aux normes du

Système de Certification du Processus de Kimberley.

Article 120 : La détention, le transport, le commerce et la transformation, ainsi que toutes

transactions ayant pour objet des diamants bruts sont soumises à autorisations dont les

modalités sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des mines.

Article 121 : Le contrôle de la détention et du commerce de diamants bruts se fait dans les

conditions déterminées par arrêté du Ministre chargé des mines.

Article 122 : Les documents administratifs relatifs à la détention et au commerce de

diamants bruts sont délivrés dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des

mines.

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Article 123 : Le permis d’exploitation de diamants bruts ouvre droit à la détention, au

transport, au commerce et à la transformation, ainsi qu’à toutes transactions ayant pour objet

des diamants bruts.

CHAPITRE II : L’OR BRUT ET LES MATIERES D’OR

Article 124 : La détention, le transport, le commerce et la transformation, ainsi que toutes

transactions ayant pour objet l’or brut et les matières d’or sont soumises à autorisations dont

les modalités sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des mines.

Article 125 : Le contrôle de la détention et du commerce de l’or brut et des matières d’or se

fait dans les conditions déterminées par arrêté du Ministre chargé des mines.

Article 126 : Les documents administratifs relatifs à la détention et au commerce de l’or

brut et des matières d’or sont délivrés dans les conditions fixées par arrêté du Ministre

chargé des mines.

Article 127 : Le permis d’exploitation pour or ouvre droit à la détention, au transport, au

commerce et à la transformation, ainsi qu’à toutes transactions ayant pour objet l’or brut et

les matières d’or.

TITRE V : DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L’EXERCICE DES OPERATIONS MINIERES OU DES CARRIERES

CHAPITRE I : RELATIONS AVEC LES OCCUPANTS DU SOL

Article 128 : L’occupation des terrains nécessaires aux activités régies par le Code minier

et le passage sur ces terrains aux mêmes fins, s’effectuent selon les conditions et modalités

définies par arrêté conjoint des Ministres en charge des mines, de l’agriculture et de

l’Administration du territoire.

Article 129 : Les litiges résultant de l’application de l’article 79 de la loi minière sont soumis

à l’arbitrage de l’Administration des mines. Les conditions et modalités de cet arbitrage sont

définies par arrêté du Ministre chargé des mines.

Article 130 : L’indemnité prévue à l’article 70 de la loi minière est généralement fixée

d’après les frais normaux qu’aurait entraînés l’extraction directe des substances autres que

minérales. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par les tribunaux après

expertise.

Article 131 : L’ouverture des voies de communication, les lignes électriques et autres

installations à l’usage public est décidée, le permissionnaire entendu, par un décret,

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approuvant la convention visée à l’article 72 de la loi minière, qui en détermine les conditions

comportant, le cas échéant, une juste indemnité.

L’utilisation de ces installations pour le service des établissements voisins fait l’objet d’une

convention, passée entre les intéressés et approuvée par le Ministre chargé des mines ou,

en cas de désaccord entre les intéressés, il est statué par décret sur proposition du Ministre

chargé des Mines.

CHAPITRE II : HYGIENE ET SECURITE DANS LES MINES ET LES CARRIERES

Article 132 : Les conditions d’hygiène et de sécurité dans les mines et carrières sont

définies par arrêté du Ministre chargé des mines.

CHAPITRE III : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article 133 : Toutes les activités régies par le présent décret doivent être conduites de

manière à assurer la protection de l’environnement, la réhabilitation des sites exploités et la

conservation du patrimoine forestier selon les conditions et modalités établies par la

règlementation en vigueur.

Article 134 : Le détenteur d’une autorisation d’exploitation artisanale doit réhabiliter le site

exploité conformément au plan proposé par l’arrêté d’attribution.

Cette réhabilitation devra prendre en compte :

- la remise en place des sols ;

- le planting d’essences forestières ;

- le rétablissement du cours normal de tout cours d’eau affecté ;

- la pratique de culture sur le site réhabilité.

Article 135 : Le bénéficiaire d’autorisation d’exploitation semi-industrielle est tenu

d’exécuter un Plan de Gestion Environnementale et Social approuvé par l’Administration des

mines et l’Administration de l’environnement.

Article 136 : Toute activité d’exploitation industrielle de mines ou de carrières doit faire

l’objet d’une Etude d’Impact Environnementale et Sociale préalable.

Le rapport de l’Etude d’Impact Environnementale et Sociale est soumis à l’approbation du

Ministère en charge des mines et du Ministère en charge de l’environnement.

Article 137 : Les titulaires de permis d’exploitation et les bénéficiaires d’autorisations

d’exploitation, doivent protéger l’environnement, limiter les risques environnementaux,

réhabiliter les sites exploités.

Ils sont tenus, entre autres :

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- d’utiliser avec soin l’air, l’eau, le sol, l’énergie ;

- de prévenir ou de minimiser tout déversement dans la nature ;

- de promouvoir ou de maintenir la faune et la flore ;

- de promouvoir le recyclage et le traitement des déchets ;

- de remettre les sols et zones perturbées en conditions stables de sécurité, de

productivité et d’aspect visuel adéquats et acceptables par les Administrations des

mines et de l’environnement.

Article 138 : Pour les besoins du financement des travaux de réhabilitation des sites

d’exploitation industrielle et semi-industrielle des mines et des carrières, un compte

séquestre est ouvert dans une banque de premier rang et alimenté par l’exploitant. Ce

compte est cogéré par l’opérateur, le Ministre chargé des finances et le Ministre chargé des

mines.

Les modalités de fonctionnement de ce compte sont définies par arrêté conjoint du Ministre

chargé des finances et du Ministre chargé des mines.

Article 139 : En application de l’article 90 de la loi minière, les titulaires de permis

d’exploitation minière et bénéficiaires d’autorisations sont tenus de gérer les nuisances

sismiques et acoustiques, les effluents gazeux, liquides ou solides émanant de ou causés

par, les opérations d’extraction et de traitement.

TITRE VI : ADMINISTRATION DES MINES

Article 140 : Tout titulaire de titre minier doit adresser à l’Administration minière, dans les

conditions déterminées par arrêté du Ministre chargé des mines, les documents périodiques

suivants :

- dans la première quinzaine de chaque mois, les statistiques de la production

minière du mois précédent ;

- tous les trimestres de chaque année, un rapport exposant de façon détaillée les

travaux effectués et les résultats obtenus ;

- deux mois avant la fin de chaque exercice financier, un programme de travaux

pour l’exercice suivant et qui comporte notamment, une étude sur la récupération

finale de chacun des produits contenus dans le gisement, avec l’engagement

d’appliquer les méthodes d’exploitation appropriées. Ce programme comprend

toutes les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’exploitation

du point de vue technique et économique.

Article 141 : Tout titulaire d’un permis de recherche est tenu de communiquer à

l’Administration minière:

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- un rapport d’activité trimestriel ;

- dans le dernier trimestre de l’année, un rapport technique annuel exposant

précisément les résultats obtenus ;

- avant le début du dernier trimestre, un programme des travaux à réaliser dans les

douze mois suivants.

Article 142 : Tout levé géophysique, toute prospection géochimique, toute fouille ou tout

sondage ayant un caractère systématique, doit faire l’objet d’une déclaration préalable à

l’Administration des mines. Les données brutes sous format numérique ainsi que les

résultats sous formats papiers et numériques de ces levés sont adressés à l’Administration

des mines dès l’achèvement des opérations ou tous les six (6) mois si leur durée excède un

semestre.

Article 143 : Il est institué une commission consultative dénommée «Commission Minière

Interministérielle », en abrégé COMINE, chargée :

- d’agréer les équipements miniers en exonération conformément aux articles 86 et

87 de la loi n° ……………….. portant Code minier ;

- de procéder à l’examen technique des demandes de permis de recherche minière

et des demandes d’exploitation minière en vue de faire des recommandations au

Ministre chargé des mines.La composition et le fonctionnement de la COMINE

sont définis par arrêté du Ministre chargé des mines.

Article 144 : Le titulaire de titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation est tenu d’établir

leur comptabilité conformément au plan comptable en vigueur en Côte d’Ivoire, notamment,

à faire certifier pour chaque exercice par un commissaire aux comptes d’exploitation et à

communiquer leurs états financiers à chaque fin d’exercice au Ministère chargé des

finances.

Le titulaire de titre minier ou le bénéficiaire d’autorisation est tenu d’observer strictement les

programmes d’investissement et d’activité agréés.

Le titulaire de permis de recherche doit tenir une comptabilité analytique permettant de

contrôler l’exécution de l’effort financier souscrit. Cette comptabilité devra en permanence

être ouverte à l’inspection des agents des Administrations des mines et des finances.

Article 145 : En cas d’infraction à la législation minière, l’Administration minière a plein

pouvoirs pour transiger à la demande de l’auteur de l’infraction. Cette demande doit contenir

une description des circonstances de la commission de l’infraction et mentionner le montant

de la transaction proposée.

Le montant de la transaction ne peut être inférieur au minimum de l’amende pénale de

l’infraction commise. Il est fixé en concertation avec l’Administration chargée des finances.

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Lorsque la procédure de transaction est engagée après une décision de justice, revêtue de

l’autorité de la chose jugée, elle ne peut pas effacer les peines d’emprisonnement

prononcées.

Le paiement intégral du montant de la transaction éteint l’action publique. Le produit de la

transaction reçoit la même affectation que l’amende pénale correspondant à l’infraction

commise.

Un arrêté du Ministre chargé des mines et du Ministre chargé des finances précise le

traitement des demandes de transactions formulées.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 146 : Le présent décret abroge toute disposition contraire, notamment, les

dispositions du décret n° 96-634 du 09 août 1996 déterminant les modalités d’application de

la loi n 95-553 du 18 juillet 1995 portant Code minier.

Article 147 : Le Ministre de l’Industrie et des Mines, le Ministre auprès du Premier Ministre,

chargé de l’Economie et des Finances et le Ministre de l’Environnement, de la Salubrité

Urbaine et du Développement Durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte

d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le ………..

Alassane OUATTARA