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Dé crét n.º 41/09, du 25 aou t

- Ré glémént dés uniformés ét dés insignés du

pérsonnél dé la carrié ré spé cialé du Sérvicé dé

Migration ét dés Etrangérs

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Le Service de Migration et des Etrangers, désignée en abrégée comme SME, en tant qu'organe du Ministère de l'Intérieur, se régit par un système disciplinaire militarisé, devant, en principes, les fonctions des effectifs correspondre à la catégorie professionnelle respective.

Etant donné que la présentation et l'image des fonctionnaires représentent une condition de respectabilité, on répute que l'uniformisation du personnel du SME constitue un facteur qui lui garantit une meilleure fonctionnalité.

Le Décret n.º 1/00, du 7 janvier, a approuvé le régime des carrières spéciales du Service de Migration et des Etrangers, dont la structure représente la hiérarchisation des catégories dans lesquelles ont été intégrés les effectifs et qui correspondent aux postes établis.

L'article 17 du même décret établit les conditions nécessaires à l'application du règlement concernant la transition des carrières professionnelles en vigueur dans le Service de Migration et des Etrangers.

Selon les termes des dispositions conjuguées de l'article 112 f) et de l'article 113, tous deux de la Loi Constitutionnelle, le Gouvernement décrète le suivant :

Article 1 - Est approuvé le règlement de l'uniforme et des insignes du personnel de la carrière spéciale du Service de Migration et des Etrangers, annexe au présent décret et qui en fait partie intégrante.

Article 2 - Toutes les dispositions qui contrarient le présent décret sont révoquées.

Article 3 - Les doutes et les omissions qui surviennent lors de l'interprétation et application du présent diplôme sont résolues par le Conseil de ministres.

Article 4 - Le présent diplôme entre en vigueur à la date de la publication.

Vu et approuvé en Conseil de Ministres, à Luanda, le 1 juillet 2009.

Le Premier-ministre, António Paulo Kassoma.

Promulgué, le vendredi 31 juillet 2009.

Rendu public.

Le Président de la République, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

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REGLEMENT DES UNIFORMES ET DES INSIGNES DU PERSONNEL DE LA CARRIERE

SPECIALE DU SERVICE DE MIGRATION ET DES ETRANGERS

CHAPITRE PREMIER

Dispositions Générales

ARTICLE PREMIER

(Objet)

1. Le présent règlement établit des règles sur les uniformes et les insignes du personnel de la carrière spéciale du Service de Migration et des Etrangers et les prescriptions sur ses espèces, qualités, dimensions, couleurs, modèles et standards.

2. Les uniformes et les insignes sont des moyens et des équipements qui doivent être utilisés de façon harmonieuse, sous une organisation et un fonctionnement hiérarchisés et paramilitaires, en fonction de la complexité des tâches, du pouvoir de décision, d'autonomie et responsabilité pour le personnel de la carrière spéciale du Service de Migration et des Etrangers.

ARTICLE 2

(Portée)

1. Le présent règlement s'applique au personnel de la carrière spéciale du Service de Migration et des Etrangers qui est dans l'obligeance de son entière observance, n'étant pas permises les modifications de toute nature aux moyens et aux équipements, devant ses supérieurs hiérarchiques veiller sur son respect, en prenant les mesures nécessaires qui visent à remédier à toute violation.

2. Est exclu de la portée de l'application du présent règlement le personnel civil qui offre leur services aux organes du Service de Migration et des Etrangers, qui se régit par le Régime Général des Carrières

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ARTICLE 3

(Définitions)

1. Par uniforme on comprend l'ensemble des pièces composées par les vêtements, les chaussures, l'équipement, les accessoires et les moyens de communication en utilisation au Service de Migration et des Etrangers.

2. Par insigne on comprend le signe d'identification qui se destine à représenter les spécialités, les catégories et les postes utilisés par le personnel du SME dans les respectifs uniformes.

CHAPITRE II

Uniformes

ARTICLE 4

(Genres d'uniformes)

Le Service de Migration et des Etrangers dispose des genres suivant d'uniformes, en conformité avec l'Annexe II du présent règlement :

a) uniforme de cérémonie pour les membres du Conseil Consultatif élargi et pour les officiers ;

b) uniforme de promenade ou d'utilisation quotidienne ;

c) uniforme de campagne ;

d) uniforme d'instruction et de travail.

ARTICLE 5

(Genres d'uniformes)

Les uniformes d'utilisation exclusive du SME sont les constantes des gravures de l'Annexe II du présent règlement, qui y fait partie intégrante et qui a la composition suivante :

A) Uniforme de cérémonie :

a) casquette bleue-foncée avec une visière masculine ;

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b) casquette bleue-foncée avec une visière féminine ;

c) veste bleue-foncée ;

d) pantalons bleu-foncé (masculins et féminins) ;

e) jupe bleue-foncée ;

f) chemise à manches longues de couleur blanche ;

g) gilet de corps de couleur blanche ;

h) cravate noire ;

i) cordons dorés ;

j) chaussettes noires ;

k) collants pour femme ;

l) ceinture noire ;

m) sac-à-main pour femme de cuir noir ;

n) chaussures noires de cuire lisse masculines ;

o) chaussures noires de cuire lisse féminines;

p) soutien-gorge ;

q) culottes ;

r) mouchoir de poche ;

s) gants.

B) Uniforme de promenade ou d'utilisation quotidienne :

a) casquette noire avec une visière ou béret noir ;

b) veste de couleur noire ;

c) chemise à manches courtes bleue ciel ;

d) chemise à manches longues bleue ciel ;

e) gilet de corps de couleur blanche ;

f) cravate de couleur noire ;

g) pantalons noirs ;

h) jupe de couleur noire ;

i) chaussures noires masculines ;

j) chaussures noires féminines ;

k) chaussettes noires ;

l) ceinture en toile bleue-foncée ;

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m) sac à main pour femmes ;

n) veste de cuir noire ;

o) pull-over de couleur noire (unisexe) ;

p) culottes ;

q) mouchoir de poche ;

r) gants.

C) Uniforme de campagne :

a) dolmen de couleur bleue-foncée ;

b) chemise de couleur blanche ;

c) bottes de cuir de couleur noire ;

d) bottes de cuir de couleur noire ;

e) ceinturon de toile de couleur bleue-foncée ;

f) chaussettes de couleur noire ;

g) ceinture de promenade de couleur noire ;

h) pantelons de couleur bleue-foncée ;

i) casquette de pluie de couleur bleue-foncée ;

j) imperméable de couleur bleue-foncée ;

k) culottes ;

l) mouchoir de poche.

D) uniforme d'instruction et de travail :

a) casquette de pluie de couleur bleue-foncée ;

b) combinaison de couleur bleue-foncée ;

c) botte de toile ;

d) T-shirt de couleur bleue-foncée ;

e) T-shirt de couleur blanche ;

f) ceinturon de toile de couleur bleue-foncée ;

g) chaussettes de couleur noire ;

h) ceinture noire ;

i) pantalon couleur bleue-foncée ;

j) imperméable de couleur bleue-foncée ;

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k) culottes ;

l) mouchoir de poche.

SECTION I

Utilisation des uniformes

ARTICLE 6

(Utilisation)

Les uniformes sont utilisés par le personnel du régime de carrière spéciale lors des occasions dans les articles suivants.

ARTICLE 7

(Uniforme de cérémonie)

1. L'uniforme de cérémonie doit être utilisé dans les occasions suivantes :

a) pendant les cérémonies présidées par le Ministre de l'Intérieur ;

b) pendant les cérémonies présidées par le Directeur du Service de Migration et des Etrangers ;

c) pendant les actes historiques présidés par le Directeur Provincial en représentation du SME, dans les activités et les événements nationaux et internationaux ;

d) pendant les cérémonies de réception et de l'octroi de titre honorifiques ;

e) pendant les actes commémoratifs des dates historiques ;

f) autres occasions dont la solennité le justifie.

2. Le cordon de l'uniforme de cérémonie doit être accroché à la bande de l'épaule gauche et au 2ème bouton de la veste.

ARTICLE 8

(Uniforme de promenade ou d'utilisation quotidienne)

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L'uniforme de promenade ou d'utilisation quotidienne doit être utilisé dans les occasions suivantes :

a) lors de la présentation au nouvel organe pour des motifs de transfert ;

b) lors de la présentation au respectif organe après jouir de vacances ;

c) pendant des cérémonies funèbres ou des funérailles ;

d) pendant la patrouille diurne et l'exercice des activités quotidiennes normales.

ARTICLE 9

(Uniforme de campagne)

L'uniforme de campagne doit être utilisé dans les occasions suivantes :

a) en service des activités de camps ;

b) en parades et en défilés.

ARTICLE 10

(Uniforme d'instruction et de travail)

L'uniforme d'instruction et de travail est utilisé exclusivement dans les écoles et les unités.

SECTION II

Altération et permissions

ARTICLE 11

(Changements)

L'altération des dimensions, modèles et formes fixées, ainsi que le remplacement de la matière des uniformes prévus dans le présent règlement, sont de la compétence de l'entité mentionnée dans l'article 17 du présent règlement.

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ARTICLE 12

(Utilisation du par-dessus)

Selon les conditions climatériques, il est permis aux forces l'utilisation d'un par-dessus prévu dans le plan des uniformes.

SECTION III

Utilisation obligatoire et interdictions

ARTICLE 13

(Obligation)

L'utilisation de l'uniforme est obligatoire pendant le service, sauf dans les cas spéciaux, selon les provisions du paragraphe 2 de l'article 17.

ARTICLE 14

(Interdictions)

1. L'utilisation de l'uniforme dans les cas suivant est interdite :

a) pendant l'exercice d'activités particulières ;

b) pendant des scènes théâtrales, cinématographiques et autres, en tant qu'acteurs ou participants dans des regroupement musico-culturels qui n'appartiennent pas au SME, sauf autorisation supérieure ;

c) pendant les situations de retraite ou de licence illimitée ;

d) pendant toutes autres situations qui contrarient en entier ou en partie le plan des uniformes.

2. Outre les dispositions du paragraphe précédent, aux officiers et aux agents il est aussi interdit de :

a) utiliser des objets visibles que ne fassent pas partie du plan des uniformes prévu dans ce règlement ;

b) utiliser des médailles, des insignes, des emblèmes ou des badges non autorisés, sauf ce qui est légalement prévu ;

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c) intercaler les éléments d'un type d'uniforme avec celui d'autres ;

d) utiliser une partie de l'uniforme en combinaison avec les éléments de vêtements civil ;

e) utiliser un uniforme pendant des activités différentes de celles qui sont établies dans ce règlement, sauf par autorisation explicite du Directeur du Service de Migration et des Etrangers ;

f) transiter dans la voie publique uniformisé, sans la couverture ou habillée de façon inadéquate ;

g) utiliser une veste, une chemise ou un dolmen déboutonné et des chaussures délacées ;

h) pendant la purgation de toute peine privative de liberté imposée par l'autorité judiciaire compétente ;

i) en état d'incapacité mentale prouvée.

3. L'obligation mentionnée dans l'article 13 n'est pas extensible aux effectifs du Département de Fiscalisation du Service de Migration et des Etrangers, lorsqu'ils se trouvent en service.

SECTION IV

Distribution et utilisation des uniformes

ARTICLE 15

(Quantité et temps d'utilisation de l'uniforme)

Les quantités d'uniforme à être distribuées par chaque individu, ainsi que le temps d'utilisation des mêmes, sont ceux qui figurent dans l'Annexe I du présent règlement et qui en font partie intégrante.

ARTICLE 16

(Mesures de sanctions)

1. Celui qui détériore ou perd, intentionnellement ou par négligence, toute pièce de l'uniforme, que celle-ci ait atteint sa limite maximale ou pas. doit la remplacer avec un décompte direct sur son salaire, indépendamment des autres sanctions prévues dans la législation en question.

2. Le remplacement mentionné dans le paragraphe précédent est faite par l'importance correspondante au temps qui reste pour atteindre la limite de durée.

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SECTION V

Compétence

ARTICLE 17

(Compétence pour autoriser)

1. Le Directeur du Service de Migration et des Etrangers peut autoriser l'utilisation d'un genre d'uniforme pour une occasion déterminée.

2. C'est aussi au Directeur du Service de Migration et des Etrangers d'autoriser l'utilisation l'habit civil, pendant le service.

CHAPITRE III

Postes et sa classification

ARTICLE 18

(Postes)

Les catégories des postes des forces du Service de Migration et des Etrangers, prévues dans le Décret n.º 1/00, du 7 janvier, sont les suivantes :

1. Rang des officiers de direction (carrière technique supérieure) :

a) conseiller de migration principal ;

b) conseiller de migration de 1er rang ;

c) conseiller de migration de 2ème rang.

2. Rang des officiers supérieurs (carrière technique supérieure) :

a) inspecteur de migration principal ;

b) inspecteur de migration de 1er rang ;

c) inspecteur de migration de 2ème rang.

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3. Rang intermédiaire des officiers (carrière technique spécialisée) :

a) spécialiste de migration principal ;

b) spécialiste de migration de 1er rang ;

c) spécialiste de migration de 2ème rang ;

c) sous-inspecteur de migration de 1er rang ;

d) sous-inspecteur de migration de 2ème rang ;

e) sous-inspecteur de migration de 3ème rang.

4. Rang des officiers subalternes (carrière technique moyenne) :

a) officier de migration de 1er rang ;

b) officier de migration de 2ème rang ;

c) officier de migration de 3ème rang ;

d) sous-officier de migration de 1er rang ;

e) sous-officier de migration de 2ème rang ;

f) sous-officier de migration de 3ème rang.

5. Rang d'assistants (carrière auxiliaire) :

a) assistant de migration de 1er rang ;

b) assistant de migration de 2ème rang ;

c) assistant de migration de 3ème rang ;

d) auxiliaire de migration de 1er rang ;

e) auxiliaire de migration de 2ème rang ;

f) auxiliaire de migration de 3ème rang.

ARTICLE 19

(Classification)

1. Sont classifiés comme officiers du Service de Migration et des Etrangers les effectifs dont la catégorie est égale ou supérieure à celle du sous-officier de 3ème rang.

2. Les catégories prévues dans l'article 18 se basent sur les exigences prévues dans le Décret n.º 1/00, du 7 janvier, qui approuve le Régime de Carrières du Service de Migration et des Etrangers.

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CHAPITRE IV

Promotions et rétrogradations

ARTICLE 20

(Conditions)

1. L'attribution de catégories du régime spécial du Service de Migration et des Etrangers a comme pilier le principe de stabilité qui permet l'exercice de l'activité professionnelle à travers la progression dans les degrés, toujours en parallèle avec les catégories, en conformité avec le régime de carrières du Service de Migration et des Etrangers, approuvé par le Décret n.º 1/00, du 7 janvier.

2. L'attribution de carrières doit se baser sur les conditions suivantes :

a) avoir un bon comportement au travail, social, moral et patriotique ;

b) posséder d'excellentes informations de service, participer à des cours d'amélioration et de spécialisation technico-professionnelle avec une bonne classification ;

c) avoir une formation et une expérience professionnelle, du temps d'exercice et du mérite ;

d) avoir de bonnes notes dans les concours de prestation pour l'accès aux catégories supérieures, ainsi que la capacité pour l'exercice de positions correspondantes ;

e) avoir de bonnes perspectives de développement technico-culturel et professionnel.

ARTICLE 21

(Promotion périodique)

1. L'attribution de catégories dans le Service de Migration et des Etrangers est faite par le biais de promotions périodiques et consécutives.

2. Pour la promotion au degré supérieur est obligatoire le respect du temps de permanence dans le rang et la catégorie correspondant et par concours d'évaluation, selon les places existantes, selon les prévisions de la législation sur la matière.

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ARTICLE 22

(Promotion par distinction)

La promotion par distinction est accordée avec la reconnaissance de mérites extraordinaires pour des faits réalisés par les effectifs du Service de Migration et des Etrangers, dans les cas suivants :

a) dans la défense de la Patrie, le maintien de l'ordre et la sécurité publiques ;

b) dans des actes héroïques.

ARTICLE 23

(Promotion extraordinaire)

Peuvent s'élever à la catégorie immédiatement supérieure. indépendamment du temps de permanence dans la catégorie qui occupent dans le rang respectif, les officiers et les fonctionnaires qui aient exécutés avec succès leur fonctions, représenté avec mérite les services ou les aient obtenus avec de bonnes notes dans le cours élémentaire, moyen ou supérieur de migration.

ARTICLE 24

(L'entrée et la forme d'accès)

L'entrée et l'accès aux positions spécifiques du Services de Migration et des Etrangers obéissent aux dispositions de l'article 9 du Décret n.º 24/91, du 29 juillet.

ARTICLE 25

(Temps de permanence dans les respectives catégories)

Pour la promotion au poste ou à la catégorie immédiatement supérieure, le respect de temps de permanence dans le rang et la catégorie correspondant est obligatoire, ainsi qu'au concours d'accès, comme il est prescrit dans les paragraphes suivants :

1. Rang d'officiers de direction :

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a) conseiller de migration principal, trois ans de service dans la catégorie de conseiller de migration de 1er rang ;

b) conseiller de migration de 1er rang, cinq ans de service dans la catégorie de conseiller de migration de 2ème rang ;

c) conseiller de migration de 2ème rang, cinq ans de service dans la catégorie d'inspecteur de migration principal ;

2. Rang d'officiers supérieurs :

a) inspecteur de migration principal, cinq ans de service dans la catégorie d'inspecteur de 1er rang ;

b) inspecteur de migration de 1er rang, cinq ans de service dans la catégorie d'inspecteur de 2ème rang ;

c) inspecteur de migration de 2ème rang, cinq ans de service dans la catégorie de spécialiste de migration principal.

3. Rang intermédiaire d'officiers :

a) spécialiste de migration principal, cinq ans de service dans la catégorie de spécialiste de migration de 1er rang ;

b) spécialiste de migration de 1er rang, cinq ans de service dans la catégorie de spécialiste de migration de 2ème rang ;

c) spécialiste de migration de 2ème rang, cinq ans de service dans la catégorie de sous-inspecteur de migration de 1ème rang ;

d) sous-inspecteur de migration de 1er rang, cinq ans de service dans la catégorie de sous-inspecteur de migration de 2ème rang ;

e) sous-inspecteur de migration de 2ème rang, cinq ans de service dans la catégorie de sous-inspecteur de migration de 3ème rang ;

f) sous-inspecteur de migration de 3ème rang, cinq ans de service dans la catégorie d'officier de migration de 1er rang.

4. Rang d'officiers supérieurs :

a) officier de migration de 1er rang, cinq ans de service dans la catégorie d'officier de migration de 2ème rang ;

b) officier de migration de 2ème rang, cinq ans de service dans la catégorie d'officier de migration de 3ème rang ;

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c) officier de migration de 3ème rang, cinq ans de service dans la catégorie de sous-officier de migration de 1er rang ;

d) sous-officier de migration de 1er rang, cinq ans de service dans la catégorie de sous-officier de migration de 2ème rang ;

e) sous-officier de migration de 2ème rang, cinq ans de service dans la catégorie de sous-officier de migration de 3ème rang ;

f) sous-officier de migration de 3ème rang, cinq ans de service dans la catégorie d'assistant de migration de 1er rang ;

5. Rang d'assistants :

a) assistant de migration de 1er rang, cinq ans de service dans la catégorie d'officier de migration de 2ème rang ;

b) assistant de migration de 2ème rang, cinq ans de service dans la catégorie d'assistant de migration de 3ème rang ;

c) assistant de migration de 3ème rang, cinq ans de service dans la catégorie d'auxiliaire de migration de 1er rang ;

d) auxiliaire de migration de 1er rang, cinq ans de service dans la catégorie d'auxiliaire de migration de 2ème rang ;

e) auxiliaire de migration de 2ème rang, cinq ans de service dans la catégorie d'auxiliaire de migration de 3ème rang ;

f) auxiliaire de migration de 3ème rang, approuver dans l'école pratique de migration en tant que stagiaire.

ARTICLE 26

(Rétrogradation)

1. Les effectifs du Service de Migration et des Etrangers peuvent être rétrogradé, lorsqu'ils sont punis avec des sanctions inhibitrices ou jugés ou condamnés avec une peine de prison majeure en force de chose jugée.

2. Les effectifs du Service de Migration et des Etrangers peuvent être rétrogradés à la catégorie immédiatement inférieure, comme mesure disciplinaire, selon la gravité de l'acte pratiqué, ayant pour base le procès disciplinaire respectif.

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3. Un an après la rétrogradation supérieurement homologuée et publiée dans l'ordre de service, les individus atteints par les disposition du paragraphe précédent peuvent réacquérir immédiatement supérieure si, pendant cette période, ils obtiennent une évaluation favorable ou s'il y a une place.

ARTICLE 27

(Compétence)

C'est au ministre de l'Intérieur de promouvoir ou rétrograder les fonctionnaires du Service de Migration et des Etrangers, sous la proposition du Directeur du Service de Migration et des Etrangers.

CHAPITRE V

Insignes

ARTICLE 28

(Caractérisation des insignes)

1. Les fonctionnaires du Service de Migration et des Etrangers portent les insignes figurant dans l'Annexe III du présent règlement, en obéissant aux descriptions suivantes :

a) les catégories de carrière technique supérieure, notamment celle de conseiller de migration principal et celle de conseiller de migration de 2ème rang portent des insignes avec 8cm de longueur et 4cm de largeur, en bleu avec 3, 2 et 1 logotypes respectivement de 1, 3 cm de diamètre, en bleu et jaune, avec un champ de blé doré et un cordon dans les bords aussi doré, selon les figures 1, 2 et 3 de l'Annexe III.

b) les catégories de carrière technique supérieure, notamment celle d'inspecteur de migration principal et celle d'inspecteur de migration 2ème rang portent des insignes de la même couleur et taille avec 3, 2 et 1 logotypes respectivement de 1,3cm de diamètre, en bleu et jaune, avec deux barres dorées latérales, selon les figures 4, 5 et 6 de l'Annexe III.

c) les catégories de carrière technique spécialisée, notamment celle de spécialiste de migration principal et celle de spécialiste de migration de 2ème rang portent des insignes avec 8cm de longueur et 4cm de largeur, en bleu avec 3, 2 et 1 logotypes respectivement de 1,5cm de diamètre, avec une barre argentée, selon les figures 7, 8 et 9 de l'Annexe III.

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d) les catégories de carrière technique supérieure, notamment celle de sous-inspecteur de migration de 1er rang et celle de sous-inspecteur de migration 3ème rang portent des insignes de la même couleur et taille avec 3, 2 et 1 logotypes respectivement de 1,5cm de diamètre, en bleu et jaune, selon les figures 10, 11 et 12 de l'Annexe III.

e) les catégories de carrière technique moyenne des officiers subalternes, notamment celle d'officier de migration de 1er rang et celle d'officier de migration de 3ème rang portent des insignes avec 8cm de longueur et 4cm de largeur, en bleu avec 3, 2 et 1 logotypes respectivement de 1,3cm de diamètre, en bleu et jaune, selon les figures 13, 14 et 15 de l'Annexe III.

f) les catégories de carrière technique moyenne des officiers subalternes, notamment celle de sous-officier de migration de 1er rang et celle de sous-officier de migration de 3ème rang portent des insignes de la même couleur et taille, avec 3, 2 et 1 logotypes respectivement de 0,7cm de diamètre, en bleu et jaune, selon les figures 16, 17 et 18 de l'Annexe III.

g) les catégories de carrière auxiliaire, notamment celle d'assistant de migration de 1er rang et celle d'assistant de migration de 3ème rang portent des insignes avec 8cm de longueur et 4cm de largeur, en bleu avec 3, 2 et 1 barre argentée respectivement, en position verticale, selon les figures 19, 20 et 21 de l'Annexe III.

h) les catégories de carrière technique auxiliaire, notamment celle d'auxiliaire de migration de 1er rang et celle d'auxiliaire de migration de 3ème rang portent des insignes avec 8cm de longueur et 4cm de largeur, en bleu avec 3, 2 et 1 barre argentée respectivement, en position horizontale, selon les figures 22, 23 et 24 de l'Annexe III.

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ANNEXE I Tableau de distribution et de l’utilisation des uniformes du SME

No. Désignation des Articles U/M P/ les officiers de cabinets, unité,

subordination centrale, école.

P/ autres spécialistes unités,

sous-unités et postes frontaliers.

Obs.

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Uniforme de campagne Comp. 1 1 semestre 2 1 semestre

500

2 Chemise promenade classique s/m Unité 4 1 année 2 1 année

3 Pantalons promenade classique. s/m Unité 2 1 année 2 1 année

4 Uniforme de travail Unité 1 1 semestre 2 1 semestre

5 Uniforme de cérémonie Comp 1 5 années 1 5 années

6 Bottes en cuire Paire 1 1 année 2 1 année

7 Bottes en toile Paire 1 1 semestre 1 1 année

8 Chaussures pour officiers Paire 2 1 année 1 1 année

9 Chaussures p/ agents de migration Paire 2 1 année 1 1 année

10 Chemise classique féminine s/m Unité 3 1 année 3 1 année

11 Jupe classique Unité 2 1 année 2 1 année

12 Veste en cuire Unité 1 3 années 1 1 année

13 Collant noirs Paire 3 1 semestre 3 1 semestre

14 Jupe noire Paire 3 1 année 3 1 semestre

15 Short pour hommes Unité 4 1 année 4 1 année

16 Bikinis pour femmes Unité 6 1 année 6 1 année

17 Gilet de corps Unité 2 1 semestre 2 1 semestre

18 Imperméable bleu Unité 1 3 années 1 2 années

19 Sac à dos Unité 1 3 années 1 3 années

20 Ceinture de promenade noire Unité 1 3 années 1 3 années

21 Ceinture de toile noire Unité 1 3 années 1 2 années

22 Mouchoir de poche Unité 4 1 année 4 1 année

23 Short bleu-foncé Unité 1 1 année 2 1 année

24 Porte documents pour femmes Unité 1 3 années 1 1 année

25 Soutien-gorge Unité 4 1 année 4 1 année

26 Blouse de travail blanche/bleue Unité 2 1 semestre 2 1 semestre

27 Béret noir Unité 1 1 année 1 1 année

28 Gants blanc Paire - - 2 1 semestre

29 Cravate Unité 1 1 année 1 1 année

30 Pullover vert Unité 1 1 année 1 1 année

31 Chapeau féminin Unité 1 1 année 1 1 année

32 Collants Paire 4 1 année 4 1 année

33 Veste de campagne noire Unité 1 1 année 1 1 année

34 Chemise à banche courte noire Unité 4 1 année 4 1 année

35 Foulard rouge avec les insignes Unité 1 1 semestre 1 1 semestre

36 Serviette de visage Unité 2 1 semestre 2 1 semestre

37 Serviette de bain Unité 2 1 semestre 2 1 semestre

38 Bottes en toile d’instruction Paire 2 1 course - -

39 Tennis d’entrainement Paire - - - -

40 Cordons de cérémonie en or Unité 1 5 années 1 5 années

41 Cordons de cérémonie en argent Unité 1 5 années 1 1 année

42 Uniforme d’instruction noire Comp. 2 1 course

43 Casquette masculine Unité 2 2 années 1

44 Chemise à manche longue Unité 2 1 année 1 1 année

45 Chemise à manche longue féminine Unité 2 1 année 1 1 année

46 Veste du genre blazer Unité 1 4 années 1 4 années

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ANNEXE II Images des Articles des uniformes du SME

Image a) casquette de cérémonie bleue-foncée avec visière masculine, mentionné dans l’article 5.

Image b) casquette bleue foncée de cérémonie avec visière féminine, mentionné dans l’article 5.

Image c) veste bleue foncée de cérémonie, mentionné dans l’article 5.

Image d) pantalons bleus foncés de cérémonie, mentionné dans l’article 5.

arrière

avant

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Image e) jupe de cérémonie bleue foncée, mentionné dans l’article 5.

Image f) chemise blanche à manches longues, mentionné dans l’article 5.

avant arrière

avant

arrière

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Image g) gilet de corps blanc, mentionné dans l’article 5.

Picture h) cravate noire, mentionné dans l’article 5. Détails des cordons de l’uniforme de cérémonie

Image i) cordons de l’uniforme de cérémonie dorés, mentionné dans l’article 5.

Image j) chaussettes noires, mentionné dans l’article 5.

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Image k) collants pour femmes, mentionné dans l’article 5.

Image l) black leather belt, referred in article 5.

Image m) black leather ladies purse, referred in article 5.

Image o) chaussures en cuir lisse noire pour femmes, mentionné dans l’article 5.

Image n) chaussures en cuir lisse noire pour hommes, mentionné dans l’article 5.

Image p) soutien-gorge, mentionné dans l’article 5.

Image o) culottes, mentionné dans l’article 5.

Image r) mouchoir de poche, mentionné dans l’article 5.

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avant

avant

arrière

arrière

Image s) gants blancs, mentionné dans l’article 5.

Uniforme de promenade

Image a) casquette de cérémonie noire avec visière, mentionné dans l’article 5.

Image b) veste noire, mentionné dans l’article 5.

Image c) T-shirt bleue ciel, mentionné dans l’article 5.

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avant

avant

arrière

arrière

Image d) chemise à longues manches bleue ciel, mentionné dans l’article 5.

Image e) gilet de corps blanc, mentionné dans l’article 5.

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Image h) jupe noire, mentionné dans l’article 5.

Image f) cravate noire, mentionné dans l’article 5. Image g) pantalons noirs,

mentionné dans l’article 5.

Image i) chaussures en cuir lisse noires masculine, mentionné dans l’article 5.

Image j) chaussures en cuir lisse noires féminine, mentionné dans l’article 5.

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Image m) sac à main pour femmes, mentionné dans l’article 5.

Image o) pullover noir (unisexe), mentionné dans l’article 5.

Image l) ceinture bleue foncée en toile, mentionné dans l’article 5.

Image k) chaussettes noires, mentionné dans l’article 5e. Image n) veste de cuir noire, mentionné dans l’article 5.

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avant

arrière

arrière

Image p) culottes, mentionné dans l’article 5.

Image q) mouchoir de poche, mentionné dans l’article 5.

Image r) gants, mentionné dans l’article 5.

Image b) T-shirt blanc, mentionné dans l’article 5.

Uniforme de campagne:

Image a) dolmen bleu foncé, mentionné dans l’article 5.

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Image c) bottes en cuir noire, mentionné dans l’article 5.

Image d) bottes bleues foncées en toile, mentionné dans l’article 5.

Image e) ceinture bleue foncée, mentionné dans l’article 5.

Image f) chaussettes noires, mentionné dans l’article 5.

Image g) ceinture de promenade noire, mentionné dans l’article 5.

Image h) pantalons bleues foncées, mentionné dans l’article 5.

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Image l) mouchoir de poche, mentionné dans l’article 5.

Image i) casquette imperméable, mentionné dans l’article 5.

Image k) culottes, mentionné dans l’article 5.

Image j) imperméable bleu foncé, mentionné dans l’article 5.

Uniforme d’instructions et de travail:

Image a) casquette imperméable bleue foncée, mentionné dans l’article 5.

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Image b) combinaison bleue foncée, mentionné dans l’article 5.

Image c) bottes en toile, mentionné dans l’article 5.

Image d) T-shirt bleue foncée, mentionné dans l’article 5.

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Image e) T-shirt blanche, mentionné dans l’article 5.

Image f) ceinture bleue foncée en toile, mentionné dans l’article 5.

Picture g) chaussette noire, mentionné dans l’article 5.

Image h) ceinture noire, mentionné dans l’article 5.

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Image i) pantalons bleus foncés, mentionné dans l’article 5.

Image j) imperméable, mentionné dans l’article 5.

Image k) culottes, mentionné dans l’article 5.

Image l) mouchoir de poche, mentionné dans l’article 5.

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ANNEXE III Insignes des positions du règlement des uniformes du

Service de Migration et des Etrangers

Carrière technique supérieure Rang des officiers de direction

Figure 1 - Conseiller de Migration Principal, selon le paragraphe 1 a) de l’article 28.

Figure 2 – Conseiller de Migration de 1er rang, selon le paragraphe 1 a) de l’article 28.

Figure 3 – Conseiller de Migration de 2ème rang, selon le paragraphe 1 a) de l’article 28.

Figure 4 – Inspecteur de Migration Principal, selon le paragraphe 1 b) de l’article 28.

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Figure 5 – Inspecteur de Migration de 1er rang, selon le paragraphe 1 b) de l’article 28.

Figure 6 – Inspecteur de Migration de 2ème rang, selon le paragraphe 1 b) de l’article 28.

Carrière technique spécialisée

Rang intermédiaire des officiers Figure 7 – Spécialiste de Migration Principal, selon le paragraphe 1 c) de l’article 28.

Figure 8 – Spécialiste de Migration de 1er rang, selon le paragraphe 1 c) de l’article 28.

Figure 9 – Spécialiste de Migration de 2ème rang, selon le paragraphe 1 c) de l’article 28.

Figure 10 – Sous-inspecteur de Migration de 1er rang, selon le paragraphe 1 d) de l’article 28.

Figure 11 – Sous-inspecteur de Migration de 2ème rang, selon le paragraphe 1 d) de l’article 28.

Figure 12 – Sous-inspecteur de Migration de 3ème rang, selon le paragraphe 1 d) de l’article 28.

Carrière technique moyenne

Rang des officiers subalternes

Figure 13 – Officier de Migration de 1er rang, selon le paragraphe 1 e) de l’article 28.

Figure 14 – Officier de Migration de 2ème rang, selon le paragraphe 1 e) de l’article 28.

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Figure 15 – Officier de Migration de 3ème rang, selon le paragraphe 1 e) de l’article 28.

Figure 16 – Sous-officier de Migration de 1er rang, selon le paragraphe 1 f) de l’article 28.

Figure 17 – Sous-officier de Migration de 2ème rang, selon le paragraphe 1 f) de l’article 28.

Figure 18 – Sous-officier de Migration de 3ème rang, selon le paragraphe 1 f) de l’article 28.

Carrière auxiliaire

Rang des assistants

Figure 19 – Assistant de Migration de 1er rang, selon le paragraphe 1 g) de l’article 28.

Figure 20 – Assistant de Migration de 2ème rang, selon le paragraphe 1 g) de l’article 28.

Figure 21 – Assistant de Migration de 3ème rang, selon le paragraphe 1 g) de l’article 28.

Figure 22 – Auxiliaire de Migration de 1er rang, selon le paragraphe 1 h) de l’article 28.

Figure 23 – Auxiliaire de Migration de 2ème rang, selon le paragraphe 1 h) de l’article 28.

Figure 24 – Auxiliaire de Migration de 3ème rang, selon le paragraphe 1 h) de l’article 28.

Le Premier ministre, António Paulo Kassoma Le Président de la République, José Eduardo dos Santos