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Quinta-feira, 1 de Julho de 1971 MOCAMBIQUE I - Numero 76 Tocla a correspond'ncla referente a assl. lturu e an6nclos do «Boletlm Oflcla'. we ser diri,lda l Imprensa Naclonal de osambique. em Marques. ASSINATURAS Me1:r6pole e Ultramar Estran,elro Venda avulsa. por serle. por cada 2 ""inas 1$80 An6nclos. por Iinha larga ••••••••• 9$00 An6nclos. por Iinha esuelta •••••• 8$00 Os das asslnaturu por via aerea o acrescldos das Impordnclas para 0 )rte do eerrete, nos termos da Portarla o 23 356. de 8 de Agosto de 1970. Ano Semestre Ano Semestre Pe'as tr& series •••••••••••• 1050$00 600$00 1150$00 650$00 1•• serle ••••••••••••••••••••• 350$00 200$00 400$00 220$00 2•• serle ••••••••••••••••••••• 400$00 220$00 500$00 250$00 3•• serle ..................... 350$00 200$00 400$00 220$00 Nao serio publicados os an6nclos que nao venham acompanhados da Impordnda preclsa para ,aranttr 0 seu custo. MPRENSA NACIONAL DE MOCAMBIQUE AVISO A materia a publicar no «Boletim Oficiab> leve ser remetida em c6pia devidamente utenticada, uma por cada assunto, donde onste, alem das lndicacoes necessartas para sse efeito, 0 averbamento seguinte, assinado autenticado: Para publica(:8o no «Boletim )ficiab). SUMARIO Ministerio do Ultramar: )rtaria n.O 163/71: Torna extensivo a todas as provincial! ultramarinas 0 Deereto- -Lei n.· 593/70, que aprova, para ratifiea9ao, 0 Acordo Intemacional do A9uear. Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros: . ecreto-Lei n.O 593/70: Aprova, para ratifiea98.0, 0 Aeordo Internaeional do A9uear. Governo-Geral de iploma Legislativo n.O 71/71: Introduz nos mapas III e v anexos ao Begulamento de aprovado pelo Diploma Legislativo n.· 2627. Htaria n.· 612/71: Reserva para 0 Estado e autoriza que seja utilizado pelo Insti- tuto do Trabalho, e Social um terreno com a "rea de 7900m", situado na. zona. urbana. da Na- maaeha, destinado l de uma eo16nia de para trabalhadores. maria n.O 613/71: Requisita l CAmara Municipal de Ant6nio Enes, reserva para o Estado e autoriza que seja. utilizado pela Pro- vincial dos Servic;os de Agricultura e Florestas 0 talhio n.· 774 da planta eadastral de Ant6nio Enes, destinado a de uma residencia para funcion"rios. Portaria n.O 614/71: Autoriza a firma Albino Vergueiro (Herdeiros), Limi- tada, a utilizar dois postos emissores-receptores dentro da "rea da pedreira de Estevel (Boane), destinados a eontrolar os trabalhos em eurso. Portaria n. O 615/71: Reforc;a, por transfereneia, uma verba Inserlta na tabela or- de despesa ordinaria para 0 uno economieo de 1971. II ._. Ministerio do Ultramar Direcc;ao-Geral de Economia Portaria n.O 163/71 de 27 de Mar{:o :1Ianda 0 Governo da Republica Portuguesa, polo nistro do Ultramar, nos tormos do n." III da base LXXxm da Lei Org8.nica do Ultramar Portugues, que seja tornado extensivo a todas as provincias ultramarinas 0 Deereto- -Lei n.O 593/70, de :10 de Novembro, que aprova, para ratificaQao, ° Acordo Intcrnaeional do AQucar. o Minilltro do Ultramar, Joaquim J[oreim do Silv(J Cumho. Para ser publieada nos Boletin« Oficiais de todas as provfneias ultramm-inas, - J. da Silt,(t Cunha. Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros Direc';8o-Geral dos Neg6cios Econ6micos Decreto-Lei n.O 593/70 de 30 de Novembro Usando da faeuldado conferida pela 2. a parte do n,? 2.- do artigo 109.° da ConstituiQao, 0 Ooverno decreta c eu promulgo, para valor como lei, ° seguinte : Artigo unico. 1l: aprovado, para 0 Acordo Internacional do AGu<>ar, aberto a l:\llllinatUl'll ('111 Nova

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Quinta-feira, 1 de Julho de 1971

MOCAMBIQUE

I S~RIE - Numero 76

Tocla a correspond'ncla referente a assl.lturu e an6nclos do «Boletlm Oflcla'.we ser diri,lda l Imprensa Naclonal deosambique. em Louren~ Marques.

ASSINATURAS

Me1:r6pole e Ultramar Estran,elro

Venda avulsa. por serle. por cada2 ""inas 1$80

An6nclos. por Iinha larga ••••••••• 9$00An6nclos. por Iinha esuelta •••••• 8$00

Os pre~os das asslnaturu por via aereao acrescldos das Impordnclas para 0)rte do eerrete, nos termos da Portarlao 23 356. de 8 de Agosto de 1970.

Ano Semestre Ano SemestrePe'as tr& series •••••••••••• 1050$00 600$00 1150$00 650$001•• serle ••••••••••••••••••••• 350$00 200$00 400$00 220$002•• serle ••••••••••••••••••••• 400$00 220$00 500$00 250$003•• serle ..................... 350$00 200$00 400$00 220$00

Nao serio publicados os an6nclos quenao venham acompanhados da Impordndapreclsa para ,aranttr 0 seu custo.

MPRENSA NACIONAL DE MOCAMBIQUE

AVISO

A materia a publicar no «Boletim Oficiab>leve ser remetida em c6pia devidamenteutenticada, uma por cada assunto, dondeonste, alem das lndicacoes necessartas parasse efeito, 0 averbamento seguinte, assinado

autenticado: Para publica(:8o no «Boletim)ficiab).

SUMARIO

Ministerio do Ultramar:

)rtaria n.O 163/71:Torna extensivo a todas as provincial! ultramarinas 0 Deereto­

-Lei n.· 593/70, que aprova, para ratifiea9ao, 0 AcordoIntemacional do A9uear.

Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros: .

ecreto-Lei n.O 593/70:Aprova, para ratifiea98.0, 0 Aeordo Internaeional do A9uear.

Governo-Geral de Mo~ambique:

iploma Legislativo n.O 71/71:Introduz altera~oes nos mapas III e v anexos ao Begulamento

de Ca~a, aprovado pelo Diploma Legislativo n.· 2627.

Htaria n.· 612/71:Reserva para 0 Estado e autoriza que seja utilizado pelo Insti­

tuto do Trabalho, Previd~neia e Ac~ii.o Social um terrenocom a "rea de 7900m", situado na. zona. urbana. da Na­maaeha, destinado l eonstru!li~ de uma eo16nia de f~rias

para trabalhadores.

maria n.O 613/71:Requisita l CAmara Municipal de Ant6nio Enes, reserva para

o Estado e autoriza que seja. utilizado pela Diree~ao Pro­vincial dos Servic;os de Agricultura e Florestas 0 talhion.· 774 da planta eadastral de Ant6nio Enes, destinado a(~onstruc;io de uma residencia para funcion"rios.

Portaria n.O 614/71:

Autoriza a firma Albino .ros~ Vergueiro (Herdeiros), Limi­tada, a utilizar dois postos emissores-receptores dentro da"rea da pedreira de Estevel (Boane), destinados a eontrolaros trabalhos em eurso.

Portaria n.O 615/71:

Reforc;a, por transfereneia, uma verba Inserlta na tabela or­~amental de despesa ordinaria para 0 uno economieo de 1971.

II ._. • • •

Ministerio do Ultramar

Direcc;ao-Geral de Economia

Portaria n.O 163/71de 27 de Mar{:o

:1Ianda 0 Governo da Republica Portuguesa, polo ~Ii­

nistro do Ultramar, nos tormos do n." III da base LXXxm

da Lei Org8.nica do Ultramar Portugues, que seja tornadoextensivo a todas as provincias ultramarinas 0 Deereto­-Lei n.O 593/70, de :10 de Novembro, que aprova, pararatificaQao, °Acordo Intcrnaeional do AQucar.

o Minilltro do Ultramar, Joaquim J[oreim do Silv(JCumho.

Para ser publieada nos Boletin« Oficiais de todasas provfneias ultramm-inas, - J. da Silt,(t Cunha.

•Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros

Direc';8o-Geral dos Neg6cios Econ6micos

Decreto-Lei n.O 593/70de 30 de Novembro

Usando da faeuldado conferida pela 2.a parte do n,? 2.­do artigo 109.° da ConstituiQao, 0 Ooverno decreta c eupromulgo, para valor como lei, ° seguinte :

Artigo unico. 1l: aprovado, para ratifica~ao, 0 AcordoInternacional do AGu<>ar, aberto a l:\llllinatUl'll ('111 Nova

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Iorque de S a 24 de Dczembro de 1968, cujo texto em fran­ces e a respectiva traduc;ao para portugues do anexos aopresente deereto-lei.

Marcello Caetano-Boracio Jose de so, Viana Re­belo-AntOnio Manuel Gon~aJ,ves RO!pazote-MarioJulio Brito de Almeida Costa- Joii() Augusto Dias Bo­sas-Man.uel Pereira Crespo-Rui Manuel de Medflirosd'Espiney Patricio -Rui Alves da Silva Sanch6!J-J()(J,­quim. Moreira da Hilva Cunha--Jose Veiga Simiio­Baltasa1' Leite Rebelo de Sousa.

Promulgado em (; de Novembro de 1970.

Publique-se.

() Presidente da Republica, A~iEluco DEUS RODRIGUESTnonaz,

Para scI' presente a Assl.'mbleia Naeional.

ACCORD INTERNATIONAL DE 1969 SUR LE SUCRE

CHAPI'l'RE PREMIER

Objectifs

ARTICI,E PR)t}MUlR

Objectifs

Los objectifs du present Accord international sur Iesucre (ei-apres denomme «1'Accord») tiennent comptedes recommandations enoncees dans I'Acte final de Ia pre­miere session de Ia Conference des Nations Unies sur lecommerce ot lo devoloppement (ei-apres denommee «IaC. N. U. C. E. D.») et sont Ies suivants:

(t) Elever le niveau du eommoree international dusucre, notamment en vue d 'accroltre les recettesd'exportation des pays on voie de developpe­ment exportateurs;

b) Maintenir pour le sucre un prix stable qui assuredes rcvenus raisonnables aux producteurs maisn'encourage pas une expansion plus poussee dela production dans 108 pays developpes;

c) Assurer des approvisionncmcnts en sucre adequatepour repondre, a des prix equitables et raison.nables, aux besoins des pays importateurs;

d) Aecroitre Ia eonsommation de sucre et, en parti­culier, favoriser des mesures propres a encou­rager eette eonsommation dans les pays ou sonniveau par habitant est bas;

e) Mieux equilibrer Ia production et la consommationmondiales;

f) Faciliter Ia coordination des politiques de commer­cialisation du sucre et I'organisation du marehe,

g) Assurer au sucre provenant des pays en voie dedeveloppement uno participation adequate auxmarches des pays developpes et un acees crois­sant aces marcheR;

k) Suivre de preH I'evolution de l'emploi de tout08formes de produits de remplacement du sucrey comprilll les cyclamates ct autres edulcorantsartificieIs; et

i) Favoriser la cooperation intemationale dans Ie do­maine du sucre.

I SERlE - NUMERO

CHAPITRE II

D6flnitions

ARTICLE 2

D6finitions

Aux fins du present Accord:1. Le terme «Organisation» designe 1'organisation

temationale du sucre instituee en vertu de l'article 32. Le terme «Conseil» designe Ie Conseil internatio

du sucre institue en vertu de l'article 3;3. Le terme «Membre» designs une Partie contracta:

ou un territoire ou groupe de territoires au sujet duqa ete faite la notification prevue au paragraphe 3l'article 66;

4. L'expression «Membre en voie de developpemeivise tout Membre d'Amerique Iatine, d'Afrique, a l'eeption de l'Afrique du Sud, d'Asie, a l 'exeeptionJapon, et d'Oceanie, a l'exception de l'Australie et deNouvelle-Zelande; elle vise aussi I'Espagne, la Grece,Portugal, Ia Turquie et la Yougoslavie;

5. L'expression «Membre developpe» vise tout Mem'qui n'est pas en voi de developpcment:

6. L'expression «Membre exportateur» designoMembre qui est exportateur net de SUCl'e;

7. L'expression «Membre importateur» design«Membre qui est importateur net de sucre;

8. L'expression «Membrequi importe du sucre»signe tout Membre qui import du sucre, qu'il soit imptateur net ou exportateur net;

9. Par «vote special», i1 convient d'entendre la rjorite des deux tiers des suffrages exprimes par les }I(bres exportateurs presents et votants et la majorite I

deux tiers des suffrages exprimes par Ies Membres :portateurs presents et votants, Ie deeompte etant 1Heparement;

10. Par «majorite repartie des deux tiers», il eonvkd'entendre une majorite des Membres representantdeux tiers du total des voix des Membres exportate:et une majorite des Membres representant les deux tidu total des voix des Membres Ie decompte etant fseparement;

11. Par «vote ala majorite simple repartie», i1eonvi,d 'entendre la majorite des suffrages exprimes par la I

jorite des Membres exportateurs presents et votantsIa majorite des suffrages exprimes par la majoriteMembres importateurs presents et votants, Ie deeom,etant fait separement;

12. Par «exercice», il faut entendre 1'anneo eontigtaire;

13. Par «annee eontingentaires, il faut entendre Ia :riode allant du 1er janvier au 31 deeembre inclusiveme:

14. Par «tonne», i1 faut entendre Ia tonne metriqsoit 1000 kg; par «livre», i1faut entendre la livre avoinpois, Les quantites de sucre indiquees dans I 'Accord Sl

exprimees en sucre brut, poids net (la valeur en SUI

brut d 'uno quantite quelconque de sucre est I 'equivallde eelle-ei en sucre brut titrant 96 degres au polarimetr,

15. Le terme «sucre» designe .le sucre sous toutesformes commerciales reeonnues, extrait de Ia eanncsucre ou de Ia betterave a sucre, y compris les melascomestibles et melasses fantaisie, les sirops et touautres formes de sucre liquide destinees a la consomntion humaine; toutefois:

a) Le «sucre» defini ci-dessus ne comprend pasmelasses d'arriere-produit ni les sucres D

centrifuges de qualite inferieure produits Ides methodes primitives, ni - sauf aux fins

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1 DE JULHO DE 1971

l'annexe A -]e sucre destine a des usagesautres que la consommation humaine, en tantqu'aliment. Le Conseil peut determiner lesconditions dans lesquelles le sucre doit etreeonsidere eomme destine a des usages autresque la eonsommation humaine, entant qu 'ali­ment;

b) Si Ie Conseil eonelut que I'emploi croissant demelanges a base de sucre menace les objeetifsde 1'Accord, ees melanges seront reputes etredu sucre a raison de leur teneur en sucre. Laquantite de melanges de ce genre exportee enplus des quantites exportees avant l'entree envigueur de 1'Accord sera, a raison de sa teneuren sucre, imputes sur le contingent d'exporta_tion du :Membre exportateur interesse;

16. L'expression emarehe libre» designe Ie total desimportations nettes du marehe mondiaI, a1'exclusion decelles qui sont visees aux articles 35 a 38 inclus et auparagraphe 3 de l'article 39;

17. L'expression «importations nettes» designe les im­portations totales de sucre apres deduction des exporta­tions totales de sucre;

18. L'expression «exportations nettes» designe Ies ex­portations totales de sucre (a l'exclusion du sucre fournipour I'approvisionnement de navires dans les ports na­tionaux), apres deduction des importations totales desucre;

19. L'expression «tonnage de base d'exportation» de­signe la quantite indiqueo a 1'article 40;

20. L'expression «contingent initial d 'exportation» de­signe la quantite de sucre attribuee a un Membre expor­tateur en vertu du paragraphe 1 de l'artiele 45 ou del 'alinea 2 a) de l'article 48;

21. L'expression «contingent en vigueur» designe locontingent initial d'exportation, modifie eomme suite atous ajustements effectues en vertu du ehapitro XI a ladate visee dans les dispositions de l'Accord on eette ex­pression est utilisee,

22. Aux fins de 1'alinea 1 b) de 1'article 52, 1'expression«droit d 'exportation de base» designe, pour chaque :Mem­bre exportateur, la sommede son tonnage de base d 'expor­tation aux termes de l'article 40 ou de sondroit maximumd'exportation nette aux termes de l'article 41 et, Ie casecheant, de son allocation de base pour I'annee eontin­gentairc precedente au titre des arrangements speeiauxvises aux articles 35 a 38 inclusivement;

23. Les termes «expedition» et «transport», dans locontexte de 1'article 30, comprennent 1'expedition et letransport du sucre par terre, quel que soit le moyen detransport utilise;

24. Le «prix pratique» est le prix ealeule sur la basedu paragraphe 2 de I'arfiele 33;

25. L'expression «entree en vigueur» est, sauf dispo­sition contraire, eonsideree comme designant la date alaquelle I 'Accord entre en vigueur a titre provisoire oudefinitif·

26. Tdute mention, dans l'Accord, d'un «gouvernementinvite a la Conference des Nations Unies sur Ie sucre,1968» est reputee valoir aussi pour Ia Communaute eco­nomique europeenne, ci-apres denomme ela Commu­naute». En consequence, toute mention, dans l'Accord,de «Ia signature de l'Accord» ou du «depot d'un instru­ment de ratification, d'acceptation~ d'approbation oud'adhesioD» POI' un gouvernement est, dans Ie cas de laCommunaute, reputee valoir aussi pour la signature au~om de la Communaute par son autorit6 competente ainsi

1085

que pour le depot de 1'instrument requis par la procedureinstitutionnelle de Ia Communaute pour la conclusiond 'un accord international.

CHAPITRE III

L'Organisation internationale du sucre,ses membres et son administration

ARTICLE 3

Creation, siege et structure de l'Organisationintemationale du sucre

1. II est institue une Organisation internationale dusucre chargee d 'assurer la mise en oeuvre des dispositionsde l'Accord et d'en eontrsler l'application. L'Organisa­tion est Ie sucesseur du Conseil international du sucre quifonctionnait en vertu de 1'Accord international sur lesucre de 1958.

2. A moins que Ie Conseil n'en decide autrement parun vote special, 1'Organisation a son siege a Londres.

3. L'Organisation exerce ses fonctions par l'interme­diaire du Conseil international du sucre, de son Comiteexecutif, de son directeur executif et de son personnel.

ARTICLE 4

Membres de l'Organisation

1. Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 dupresent article, ehaque Partie contractante constitue unMembre de 1'Organisation.

2. Si une Partie eontraetante, y compris les territoiresdont elle assure aetuellement en dernier ressort les rela­tions internationales et auxquels 1'Accord est rendu appli­cable en vertu du paragraphs 1 de l'article 66, se composed 'un ou de plusieurs elements qui, pris individuellement,constitueraient un :Membre exportateur, et d 'un ou deplusieurs elements qui, pris individuellement, eonstitue­raient un Membre importateur, la qualite de Membrepeut etre commune a la Partie eontractante et auxditsterritoires, ou bien il peut y avoir pluralite de Membressi la Partie contractante a fait une notification acet effeten vertu du paragraphe 3 de 1'article 66, Ies territoiresqui, pris individuellement, constitueraient un Membreexportateur devenant alors Membres separement - soitindividuellement, soit tous ensemble, soit par groupes­et les territoires qui, pm individuellement, constitueraientun Membre importateur devenant eux aussi Membresseparement.

ARTICLE 5

Composition du Conseil international du ..ere

1. L'autorite supreme de l'Organisation est le Conseilinternational du sucre, qui se compose de tous les Mem­bres de 1'Organisation.

2. Chaque Membre est represente par un representantet, s'il Ie desire, par un ou plusieurs suppleants, ToutMembre peut en outre adjoindre a son representant oua ses suppleants un ou plusieurs eonseillers,

ARTICLE 6

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte,ou veille a I 'accomplissement, de toutes les fonctions quisont nOOessaires a 1'execution des dispositions expresses~l~ccoro. .

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2. Le Conseil adopte par un vote specialles reglements,compatibles avec l'Accord, qui sont necessaires a l'exe­cution de l'Accord, notammcnt le reglcment interieur duConseil et de ses comites et les reglements applieablesa Ia gestion finaneiere de 1'Organisation et a son per­sonnel. Le Conseil peut prevoir, dans son reglement inte­rieur, une procedure lui permettant de prendre, sans sereunir, des decisions sur des questions determinees.

3. Le Conseil recueille et tient la documentation dontil a besoin pour remplir les fonctions que lui confere1'Accord et toute autre documentation qu'il juge appro­priec.

4. Le Conscil publie un rapport annuel et tous autresrenscignements qu'il juge appropries,

ARTICLE 7

President et vice-president du Conseil

1. Pour ehaque annee contingentaire, Ie Conseil elitparmi les delegations un president et um vice-presidentqui ne sont pas remuneres par l'Organisation.

2. Le president et Ie vice-president sont elus, l'unparmi les delegations des Membres importateurs, l'autreparmi celles des Membres exportateurs. La presidenceet la viee-presidenee sont en regIe generale attribueesa tour de r8le a l'une et l'autre categories de Membrespour une annee contingentaire, etant entendu que cetteclause n'empsehe pas la reelection, dans des circonstan­ces exceptionnelles, du president ou du vice-president,ou de 1'un et de l'autre, si le Conseil en decide ainsi parvote special. Lorsque Ie president ou le vice-presidentest reelu de Ia sorte, la regIe posee dans Ia premierephrase du present paragraphs demeure applicable.

3. En cas d'absence temporaire simultanee du presidentet du vice-president, ou en cas d'absence permanente deI'un ou de I'autre ou des deux, Ie Conseil peut elire parmiIes delegations de nouveaux titulaires de ces fonctions,temporaires ou permanents selon Ie cas, en observantle principe de Ia representation alternative enonce auparagraphe 2 du present article.

4. Ni le president, ni aucun autre membre du Bureauqui preside a une reunion n'a Ie droit de vote. n peuttoutefois charger une autre personne d'exercer Ies droitsde vote du Membre qu'il represente.

ARTICLE 8

Sessions du Conseil

1. En regIe generale, le Conseil se reunit en sessionordinaire une fois par semestre de 1'annee contingentaire.

2. Outre les reunions qu'il tient dans les autres cir­constances expressement prevues par I'Accord, Ie Conseilse reunit en session extraordinaire s'il en decide ansi ous'il en est requis:

i) Soit par cinq Membres,ii) Soit par des Membras detenant ensemble au

moins 250 voix,iii) Soit par Ie ComiM executif.

3. Les sessions du Conseil sont annoncees aux Membrasau moins trente jours ouvrables d'avance, sauf en casd'urgence, 0'0. cette annonce est faite au moins dix joursd'avance, ou Iorsque l'Accord fixe un autre dQai.

4. A moins que Ie Conseil n'en decide autrement parun vote special, les sessions se tiennent au siege deI 'Organisation. Si un Membre invite Ie Conseil ase reunirailleurs qu'au siege, ce Membre prend a sa charge lesfrais supp16mentaires.

I SERlE - NUMERO 76

ARTICLE l)

Voix

1. Les Membres exportateurs detiennent ensemble 1000voix et Ies Membres importateurs detiennent ensemble1000 voix.

2. Le Conseil fixe dans son reglement interieur les for­mules a utiliser pour la repartition des voix entre Mem­bras exportateurs et Membres importateurs, sous reservede 1'observation des clauses suivantes:

a) Aucune voix n'est fractionnee;b) Aucun l\fembre ne detient plus de 200 voix ni

moins de 5 voix.

3. Au debut de chaque annee contingentaire, le Conseilfixe, apartir des formules mentionnees ou paragraphe 2du present article, la repartition des voix a1'interieur dechaque categorie de Membres; cette repartition reste envigueur pendant ladite annee eontingentaire, sous reservedes dispositions du paragraphe 4 du present article.

4. Lorsque la participation a 1'Accord change ou queles droits de vote d 'un l\fembre sont suspendus ou retablisen application de 1'Accord, Ie Conseil precede a unenouvelle repartition des voix au sein de chaque categoriede Membres en fonction des formules mentionnees auparagraphe 2 du present article.

ARTICLE 10

Proc6dure de vote du Conseil

1. Chaque l\fembre dispose pour Ie vote du nombrede voix qu'il detient, il ne peut diviser ses voix. n n'esttoutefois pas tenu d'exprimer dans Ie m~me sens que sespropres voix celles qu'il est autorise a utiliser en vertudu paragraphe 2 du present article.

2. Par notification ecrite adressee au president, toutMembre exportateur peut autoriser tout autre Membreexportateur, et tout Membre importateur peut autorisertout autre Membre importateur, a representer ses inter~tset autiliser ses voix atoute reunion du Conseil. Copie deces autorisations est soumise a l'examen de toute com­mission de verification des pouvoirs creee en applicationdu reglement interieur du Conseil.

ARTICLE 11

Decisions du Consell

1. A moins que 1'Accord ne prevoie un vote special,Ie Conseil prend toutes ses decisions et fait toutes sesrecommendations a Ia majoriM simple repartie des suf­frages exprimes par les Membres.

2. Dans Ie decompte des voix exprim6es Iors de toutvote du Conseil, les voix des Membres qui s'abstiennentne sont pas compMes.

3. Les Membres s'engagent a se consid6rer comme liespar toutes les decisions prises par Ie Conseil en applica­tion de 1'Accord.

ARTICLE 12

Coop6ration avec d'autres organisations

1. Le Conseil prend toutes dispositions approprieespour proceder a des consultations ou collaborer avec1'Organisation des Nations Unies et ses organes, en parti­culler la C. N. U. C. E. D. et l'Organisation pour l'ali­mentation et l'agriculture ainsi qu'avec les autres ins­titutions specialis6es des Nations Unies et organisationsintergouvernementales en tant que de besoin.

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1 DE JULHO DE 1971

2. Le Conseil, eu ega.rd au role particulier qui estdevolu a. la C. U. N. C. E. D. dans Ie domaine du com­merce international des produits de base, la tient, en tantque le besoin, au courant de ses aetivites et de ses pro­grammes de travail.

3. Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositionsappropriees pour entretenir des contacts effectifs avec Iesorganisations internationales de producteurs, de nego­ciants et de fabricants de sucre.

ARTICLE 13

Admission d'observateurs

1. Le Conseil pout inviter a assister a I'une queleonquede ses reunions, en qualite d'observateur, tout non­membre qui est Membre de l'Organisation des NationsUnies ou de I'une de ses institutions speeialisees,

2. Le Conseil peut aussi inviter a assister a I'unequelconque de ses reunions, en qualita d'observateur,toute organisation mentionnee a l'article 12, paragra­phe 1.

ARTIeJLE 14

Composition du Comite exeeutif

1. Le Comite exeeutif se compose de huit Membresexportateurs et de huit Membres importateurs, qui sontclus pour chaque annee contingentaire eonformement aParticle 15 et sont reeligibles.

2. Chaque Membre du Comite executif nomme unrepresentant et peut nommer en outre un ou plusieurssuppIeants et eonseillers,

3. Le Comite executif nomme son president pour eha­que annee contingentaire. Le president n'a pas le droitde vote; il est reeligible.

4. Le Comite executif se reunit au siege de I'Orga­nisation, a. moins qu'il n'en decide autrement. Si unMembre invite le Comite a. se reunir aiIleurs qu'au siegede 1'Organisation, ce Membre prend a. sa charge Ies fraissupplementaires,

ARTICLE 15

Election du Comite executif

1. Les Membres exportateurs et Ies Membres impor­tateurs de I 'Organisation elisent respectivement, au seindu Oonseil, les Membres exportateurs et les Membresimportateurs du Comite executif. L'election dans ehaquecategorie a lieu seIon les dispositions des paragraphesci-apres du present article.

2. Chaque Membre porte sur un seule candidat toutesIes voix dont il dispose en vertu de 1'article 9. ToutMembre peut porter sur un autre candidat les voix dontil dispose en vertu du paragraphe 2 de I'article 10.

3. Les huit candidats qui obtiennent le plus grandnombre de voix sont elus; toutefois, pour etre elu aupremier tour de scrutin, tout candidat doit avoir obtenuau moins 70 voix.

4. Si moins de huit candidats sont elus au premiertour de scrutin, il est procede a. de nouveaux tours descrutin auxquels on seuls Ie droit de participer lesMembres qui n'ont vote pour aucun des candidats elus..A chaque nouveau tour de scrutin, Ie nombre minimumde voix requis pour l'election est reduit de cinq jusqu'a.ce que huit candidats soient elus.

5. Tout Membre qui n'a vote pour aucun des Membreselus peut attribuer ses voix a. l'un d'eux sous reservedes dispositions des paragraphes 6 et 7 du present artiele.

6. Un Membre est repute avoir re~u Ie nombre desvoix qu'il a initialement obtenues quand il a ete elu, plus

1087

le nombre des voix qui lui ont ete attribuees, sous reserveque le nombre total de voix ne depasse 299 pour aueundes Membres elus.

7. Si Ie nombre des voix qu 'un Membre elu est reputeavoir obtenues devait etre superieur a. 299, Ies Membresqui ont vote pour ce Membre ou qui lui ont attribueleurs voix s'entendent pour qu'un ou plusieurs d'entreeux lui retirent leurs voix et les attribuent ou lesreattribuent a. un autre Membre elu, de maniere que lesvoix obtenues par ehaque Membre elu ne depassent pasIa limite de 299.

AUTICLE Hi

Delegation de pouvoirs du Conseil au Comite ex6cutif

I. I.Je Conscil pout, par un vote special, delegucr auComito exeeutif tout ou partie de ses pouvoirs, a. I'exeep­tion de eeux qui portent sur los points suivants:

(t) Approbation du budget administratif et fixationdes contributions;

b) Determination des contingents initiaux d 'expor­tation en vertu de I'alinea 1, b), de l'article 45,mesures a prendre en vertu le l 'alinea 2, e),de I'article 49 et decision a prendre en vertudu paragraphe 2 de l'article 40;

c) Suspension des droits de vote et autres droitsd 'un Membrc en vertu dn paragraphe 3 del 'artiele 58;

d) Dispenses aoeordees en vertu de l 'artiele 56;e) RegIcment des differends en vertu de I 'article 57;f) Exclusion d'un Membre en vertu de l'article 68;fJ) Abrogation de I'Aeeord en vertu de l'article 70;") Reeommandations en vue d 'amendements, faites

en vertu de I'artiele 71;'j) Revision de niveaux de prix en vertu du para­

graphe 4 de I'article 48.

2. Le Conseil pent en tout temps revoquer toute dele­gation de pouvoirs au Comite exeeutif.

ARTICLE Ii

Procedure de vote et decisions du Comite ex6cutif

1. Chaque Membre du Comite executif dispose pour levote du nombre de voix qui lui est attribue aux termesde I'artiele 15; il ne peut divisor ees voix.

2. Sans prejudice du paragraphe 1 du present articleet sous reserve d'en informer Ie president par ecrit,tout ~Iembre exportateur ou importateur qui n'est paslIembre du Comite executif et qui n 'a pas attribue sesvoix eonformement au paragraphe 5 de 1'article 15 peut,sous reserve du paragraphe 6 de l'article 15, autorisertout Membre exportateur ou importateur, seIon Ie cas,du Oomite executif a. representee ses interets et a. utHiserses voix au Comite executif.

3. Toute decision prise par Ie Comite executif exige]a meme majorite que si eIle etait prise par Ie Conseil.

4. Tout Membre a Ie droit d'en appeler au Conseil,.dans le..'l conditions que Ie Conseil definit dans sonreglemont interieur, de tonte decision du Comite executif .

ARTICLE 18

QuORlm aux reunions du Conseil et du Comlte ex6cutif

1. Le quorum exige pour toute reunion du Conseil estconstitue par la presence d 'une majorite des Membres"representant la majorite repartie des deux tiers du total.

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des voix. Si, le jour fixe pour I'ouverture d 'une sessiondu Conseil, le quorum n'est pas atteint, ou si, au coursd'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteintlors de trois seances eonseeutives, le Conseil est eonvoquesept jours plus tard; le quorum est alors, et pour Iereste de la session, constitue par Ia presence de Ia majoritedes Membres representant la majorite simple repartiedes voix. Tout Membra represente eonformement auparagraphe 2 de l'article 10 est considere comme present.

2. Pour toute reunion du Comite executif, le quorumest eonstitue par la presence de la majorite des Membres,representant la majorite repartie des deux tiers du totaldes voix.

ARTICLE 19

Direct..r ex6cutif; personnel

1. Le Conseil, apres avoir eonsulte le Comite executif,nomme le directeur executif par un vote special. II fixeles conditions d'engagement du directeur executif entenant compte de celles de ses homologues d'organisa­tions intergouvernementales semblables.

2. Le directeur executif est le plus haut fonctionnairede l'Organisation; il est responsable de I'exeeution destaches qui lui incombent dans l'application de l'Accord.

3. Le directeur executif nomme Ie personnel confor­mement au reglement arrete par le Consie!' En etablis­sant ee reglement, le Conseil tient compte de ceux quisont applicables au personnel d'organisations intergouver­nementales semblables.

4. Le directeur executif et les autres membres dupersonnel doivent n'avoir aucun interet financier dans1'industrie ou le commerce du sucre.'

5. Dans l'accomplissement de leurs devoirs aux termesde 1'Accord, Ie directeur executif et le personnel nesollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membreni d'aucune autorite exterieure a I'Organisation. lIss'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situa­tion de fonctionnaires internationaux responsables seu­lement envers 1'Organisation. Ohaque Membre doit res­pecter le caractere exclusivement international desfonctions du directeur executif et du personnel et nepas chercher a les influencer dans l'execution de leurtache.

CHAPITRE IV

Privileges et immunit8s

AltTWLE 20

Privileges et immunites

1. L'Organisation a Ia personnalite juridique. Ellepeut en partieulier conclure des eontrats, acquerir etceder des biens meubles et immeubles et ester en justice.

2. Aussitot que possible apres I'entree en vigueur de1'Accord, Ie Membre sur le territoire duquel est situeIe siege de 1'Organisation (ci-apres denomme «Ie paysMembre hate») conclut avec 1'Organisation un accord,qui doit etrc approuve par le Conseil, touchant Ie statut,les privileges et les immunites de 1'Organisation, de sondirecteur executif, de son personnel et de ses experts,ainsi que des representants des Membres qui se trouventsur le territoire du pays Membre hate pour l'exercicede leurs fonctions.

3. L'accord vise au paragraphe 2 du present articleest independant du present Accord; il fixe les condi­tions de sa propre expiration.

I SeBIE - NtJMEBO 76

4. A moins que d'autres dispositions d'ordre fiscal nesoient prises en vertu de l'accord envisage au para­graphe 2 du present article, Ie pays Membre hate:

a) Exonere de tous imp8ts les emoluments versespar l'Organisation a son personnel, cette exo­neration ne s'appliquant pas necessairementa ses propres ressortissants;

b) Exonere de tous impots les avoirs, revenus etautres biens de 1'Organisation.

CHAPITRE V

Finances

ARTICLE 21

Finances

1. Les depenses des delegations au Conseil, ainsi quedes representents au Oomite executif et a tout autreeomite du Conseil ou du Comite executif, sont a lacharge des Membres interesses.

2. Pour couvrir les depenses qu'entraine l'applicationde 1'Accord, les Membres versent une contribution an­nuelle fixee comme il est indique a1'article 22. Toutefois,si un Membre demande des services speciaux, le Conseilpeut lui en reclamer le paiement.

3. L'Organisation tient les comptes necessaires a l'ap­plication de l'Accord.

4. L'exercice de l'Organisation eomeide avec I'anneecontingentaire.

AH.TICLE 22

Etablissement du budget administratif et fixationdes contributions

1. Au cours du second semestre de chaque exercice,le Conseil vote le budget administratif de 1'Organisationpour l'exercice suivant et fixe la contribuition de chaqueMembre a ce budget.

2. Pour ehaque exereiee, la quote-part de ehaque Mem­bre au budget administratif correspond au rapport quiexiste, au moment de l'adoption du budget administratifde cet exereiee, entre Ie nombre des voix dont ce Mem­bra dispose et le nombre de voix de tous lea Membres1-6unis. Pour fixer les contributions, Ie Conseil compteles voix de chaque Membre sans tenir compte de lasuspension eventuelle du droit de vote d 'un Membreni de la redistribution des voix qui pourrait en resuIter.

3. Lc Conseil fixe la contribution initale de toutMembre qui adhere a l'Organisation apres l'entree envigueur de 1'Accord en fonction du nombre des voix quisont attribuees aee Membre et de Ia fraction non ecouleede l'exercice en cours; toutefois, les contributions as­signees aux autres Membres pour l'exercice en coursrestent inehangees,

4. Si 1'Accord entre en vigueur plus de huit moisavant le debut du premier exercice complet de 1'Orga­nisation, Ie Conseil, a sa premiere session, adopte unbudget administratif pourla periode s'etendant jusqu'audebut de ee premier exereiee complet. Dans les autrescas, le premier budget administratif couvre a Ia fois.cette periode initiale et Ie premier exercice complet.

AltTICLE 23

Versement des contributions

1. Les contributions au budget administratif de chaqueexercice sont payables en monnaie librement convertibleet son exigibles le premier jour de 1'exereiee.

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JULHO DE 1971

li un Membre ne verse pas integralm.ent sa con­ion au budget administratif dans un delai de einqL compter du debut de l'exereice, le directeur exe­1'invite a en effecteur Ie paiement Ie plus totleo Si Ie Membre en question ne paie pas sa con­ion dans Ies deux mois de la date de cette demandereeteur executif, l'exereice de son droit de votenseil et au Comite executif est suspendu jusqu'aulent integral de la contribution.• moins que le Conseil n'en decide ainsi par un,pecial" un Membre dont Ies droits de vote ontspendus eonformement au paragraph 2 du presentne peut etre prive d'aucun des autres droits ni

.ge d 'aucune des obligations que stipule I'Accord.e tenu de verser sa contribution et de faire face~ autre obligation financiere decoulant de 1'Accord.

ARTICL}} 24

Verification et publication des comptes

;itot que possible apres la cloture de chaque exer­es eomptes de 1'Organisation et son bilan pourxercice, verifies par un verificateur independant,lresentes au Conseil pour approbation et puhli-

CHAPITRE VI

Engagements generaux des Membres

ARTICLJ<; 25

Engagements des Membres

es Membres s'engagent a prendre les mesuresdres pour pouvoir remplir les obligations que leurI'Accord et a eooperer pleinement en vue d'at­

. Ies objectifs de l'Accord.es Membres s'engagent a fournir a l'Organisations renseignements d'ordre statistique et autres qui,rmes du reglement interieur, lui sont necessaires'aequitter des taches que lui confere I'Aeeord.

ARTICLJ<J 2tl

ilerifieation des exportations et des importations

e Conseil peut, a tout moment, prendre des me­lour etablir les quantites de sucre exportees surcM libre ou importees du marcM libre par leses. Ces mesures peuvent comprendre la delivrance,ificats d'origine et autres documents d'expeditioneportation,~ Conseil peut, par un vote special, decider quetation ou 1'importation de sucre par les Membres'opereI' dans Ie respect des mesures qu'il peut0, en application du paragraphe 1 du present ar­:mcernant les documents aetablir.

ARTICLE 27

Conditions de travail

~Iembres veillent a ce que des conditions de travaillIessoint maintenus dans leur secteur sucrier et ils~ent, dans la mesure du possible, d'ameliorer Iede vie des ouvriers d 'usine et des travailleurs

es dans les differentes branches de la productione~ ainsi que des cultivateurs de canne asucre et devc a sucre.

1089

CHAPITRE VII

Obligations sp8ciales des Membres importateul'$et des autres Membres qui importent du sucre

A!{TIOU; 21l

Protection des Membres exportateurs contre les effetsdes exportations effectuees par des non-Membres

1. Afin de ne pas favoriser les non-Membres au detri­ment des Membres, chaque Membre s'engage, pour ehaqueannee contingentaire:

a) A ne pas permettre qu'il soit importe, des non­-Membres pris dans leur ensemble, une quantitetotale de sucre snperieure a la moyenne desquantites importees de ees non-Membres prisdans leur ensemble pendant la periode triennale1966-1968; et

b) A interdire touto importation de sucre en prove­nance de non-Membres si le prix pratique estinferieur au niveau specife a I'alinea 2, }), de1'article 48 et aussi longtemps qu'il reste infe­rieur a ce nivcau,

2. La limitation ct l 'interdietion preveus au para­graphe 1 du present artiele ne s'appliquent pas i\. l 'im­portation des quantites de sucre aehetees.

a) Aux fins de I'alinea a) dudit paragraphe, aueours de toutc periode ou" en vertu de ali­nea 2, d), de I 'article 48, los contingents nesont pas applieables, et

b) Aux fins de I 'alinea b) dudit paragraphe, avantque Ie prix pratique ne soit doseendu au-des­sous du niveau specifie a I'alinea 2, }), de I'ar­tiele 48, it condition que lo Membre interesseinforme le Conseil de ees aehats,

3. Les annes mentionness a I'alinea 1, a), du presentarticle peuvent etre modifiees par le Conseil a l'egardde tout Membre, sur demande de ce Membre, si Ie Con­seil est persuade que des raisons speeiales justifient cettcmodifieation,

4. Au cours de la premiere annee d'application del'Accord et en attendant que les Membres qui importentdu sucre aient assume, en ce qui eoneerne leur commercede reexportation, lee obligations que leur impose le para­graphe 1 du present article, des procedures garantissantle maintien de leur commerce de reexportation et Iemaintien de leur approvisionnement en sucre par lesMembres exportateurs seront etablics entre ees impor­tateurs et les exportateurs qui leur foumissent du sucrea des fins de reexportation.

5. Lorsqu 'un Membre estime qu'il ne peut remplirintegralement les obligations que lui impose Ie presentarticle, ou que ces obligations portent prejudice, ou ris­quent de porter prejudice, a son commerce de reexpor­tation de sucre ou a son commerce de produits contcnantdu sucre, il peut etre degage des obligations que lui imposeIe paragraphe 1 du present article si Ie Conseil en decideainsi par un vote special, et dans la mesure que Ie Conseildetermine par ce vote. Le Conseli definit dans son regle­ment interieur les circonstances et les conditions danslesquelles les Membres peuvent etre releves de leursobligations~ eu egard notamment aux cas exceptionnels eturgents qui affectent les echanges habituels.

6. Le Conseli fait figurer dans son reglement interieurdes dispositions prevoyant I 'etablissement et la presenta­tion de rapports achaCUllC de ses sessions, ainsi que d 'un

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1090

rapport d 'ensemble apres In fin de chaque annee eontin­gentaire, indiquant notamment, pour la periode visee dansehaque rapport:

a) Les quantites de sucre exportees par les non­-:~'lcmbres vel'S toutes destinations; et

b) Les quantites que les l\fembrcs ont importees denon-Membres,

7. A moins que le Conseil n 'en decide autrement, toutequantite qu'un Membre a importee d'un non-Membre ensus des quantites qu'il est autorise it importer eonforme­ment au present article est deduite de la quantite que ceMembre serait normalement autorise ii importer au coursde l 'annee eontingentaire suivante.

8. Dans les 45 jours du commencement d 'une anneecontingentaire, Ie Conseil relevc les l\Iembres exportateursdes obligations que I 'article 30 leur impose pour laditcannee contingentaire a I'egaI'd des Membres importateursqui n'ont pas rempli de faeon satisfaisante, au cours del 'annee preeedente, Ies obligations que leur impose lepresent article.

AHTWLB 2!l

Cooperation des importateurs pour la defense du prix

Lorsqu'il I 'estime approprie, le Conseil adresse des re­commandations aux Membres qui importent du sucre surles moyens de seconder les efforts que font les Membresexportateurs pour assurer que les ventos se fassent a desprix compatibles avec Ies dispositions pertinentes deI 'Accord.

UHAPl'l'HE VIII

Obligations speciales des Membres exportateurs

AHTWL.f<l3U

Assurances et engagements concernant I'offre

1. Les Membres exportateurs prennent l'engagementque, toutes Ies fois que Ie prix pratique sera superieur auniveau specifie aI 'alinea 2, j). de I 'article 48, ils offrirontaux Membres importateurs, d 'une maniere conforme a Iastructure traditionnelle de leurs echanges avec ces Mem­bres et dans les Iimites imposees par les contingents d'ex­portation en vigueur, des quantites de sucre suffisantespour permettre auxdits Membres importateurs de faireface a leurs besoins normaux d'impOl·tations en prove­nance du marche Iibre.

2:a) Dix jours apres que Ie prix pratique vient :a

depasser 4,75 cents par livre, Ie sucre detenuau titre des stocks minimums prevus a I 'ar­ticle 53 est debloque et offert rapidement a lavente pour prompte expedition aux Membr08importateurs. A moins que Ie Conseil n'endecide autrement, Ia quantite de sucre ainsidebloquee est egale a 50 pour cent de Ia quan­tiM totale detenue it cette date en vertu del'article 53;

b) Dix jours apres que Ie prix pratique vient adepasser 5 cents par livre, Ie total des stocksrestants qui sont detenus en vertu de I 'article 53est debloque et offert rapidement a Ia ventepour prompte expedition aux Membres impor­tateurs, a moins que Ie Conseil n'en decideautrement par un vote special.

3. Si Ie prix pratique depasse 5,25 cents par livre, 108Membres exportateurs donnent aux MC'mbres importateurs

I SERlE - NUMERO 71

la priorite sur Ies non-Membres, a des conditions commerciales 6quivalentes, dans toutes Ies offres de vente qu'il:font suri Ie marehe libre tant que Ie prix pratique resfsuperieur a5,25 cents par livre.

4:

a) Si, malgre Ies dispositions du paragraphe 2 du present article, Ie prix pratique depasse 6,50 centspar livre, chaque Membre importateur a, sourreserve des paragraphes 7, 8, b), 10 et 12 drpresent article, une option pour acheter a chaoeun des Membres exportateurs qui sont ses four·nisseurs traditionnels, a des prix ne depassan1pas I'equivalent du prix d'engagement de li·vraison, une quantite de sucre determinee de I~

maniere suivante:

i) Si Ie prix pratique depasse 6,50 cents p8.1livre au cours des quatre mois prece·dant I 'annee contingentaire eonsidereeou se trouve etre superieur ace niveauIe 1er septembre de I'annee precedan1ladite annee contingentaire, Ie SOldEde I'engagement de base;

ii) Si le prix pratique depasse 6,.50 cents P8.1livre au cours du premier trimestre a·I 'annee contingentaire eonsideree, 0 ..

se trouve etre superieur a ce niveau IEpremier jour de Iadite annee eontin­gentaire, 75 pour cent de I 'engagementde base, ou Ie solde de I 'engagementde base, la moins elevee des deuxquantites etant retenue;

iii) Si Ie prix pratique depasse 6,50 cents pal'livre au cours du deuxieme trimestrede I'annee contingentaire consideree,ou se trouve etre superieur ace niveau]e 1er avril de ladite annee contingen­taire, 50 pour cent de l'engagement debase, ou Ie solde de l'engagement debase, la moins elevee des deux quan­tites etant retenue;

iv) Si Ie prix pratique depasse 6,50 cents parlivre au cours du septieme ou du hui­tieme mois de I 'annee contingentaireeonsideree, ou se trouve etre superieurace niveau Ie 1er juillet de Iadite anneecontingentaire, 25 pour cent de I 'engagement de base, ou Ie solde de l'enga­gement de base, Ia moins elevee desdeux quantites etant retenue;

e) Si Ie prix pratique depasse 6,50 cents parlivre au cours des quatre derniers moisde I'annee contingentaire consideree,ou se trouve etre superieur ace niveauIe 1er septembre de Iadite annee con­tingentaire, I 'engagement de livraisons'applique a l'annee contingentairesuivante, eonformement a I 'alinea 4,.a) et i), du present article.

b) Aux fins du present article:

i) L'expression «l\fembres exportateurs quisont ses fournisseurs traditionnels» de­~igne Ies Membres exportateurs qui ontexporte du sucre sur Ie marcM libreit destination du Membre importateurinteresse pendant les deux annees civi-

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1 DE JULHO DE 1971

les anterieures, l'expression «Membresimportateurs qui sont ses clients tradi­tionnels» a le sens correspondent,

ii) L'«engagement de base» pour la deu­xieme annee et ehaque annee suivanted'application de I'Aeeord s'entend dela moyenne des quantites de sucre dumarehe libre exportees par le Membreexportateur a destination du Membreimportateur interesse durant les deuxannees civiles precedentes;

iii) Le «solde de I 'engagement de base» s 'en­tend de I'engagement de base diminuede toutes quantites deja expediees oupromises pour expedition a des prixegaux ou inferieurs au prix d 'engage­ment de livraison pendant I 'annee con­tingentaire eonsideree,

iv) Le «prix d'engagement de Iivraison» estequivalent au prix mentionne a 1'ali­nea 4, a), du present article pour lesucre brut, titrant 96 degres au pola­i-imetrc, base F. O. R, et arrime portdes Antilles, en vrae. Toutefois tout~fembre exportateur peut demander unprix d'engagement de livraison pluseleve, s'il etablit qu'il aurait, a eemoment-Is, droit audit prix plus eleveen vertu de 1'un des arrangementsspeeiaux vise au chapitro x,

c) Le prix du sucre blanc ou raffine offert ala venteen vertu du present paragraphe peut comporterune marge raisonnable de transformation.

5. Les engagements de livraison pris envers un Membreimportateur donne ne sont pas mis a profit d 'une ma­niere telie que les quantites totales obtenues par ee Mem­bre au cours de 1'annee contingentaire eonsidere depas­sent ses besoins normaux pour Ia consommation interleureet pour la reexportation vel'S d 'autres Membres impor­tateurs aux fins de leur consommation interieure courantenormale.

6. Le present article n'impose a aucun Membre expor­tateur I'obligation de fournir du sucre d'une maniere,qualite ou forme qui soit incompatible avec ses pratiqueseommereiales normales, ou avec ses disponibilites exis­tantes en sucre d'exportation de diverses qualites et dediverses formes.

7. Si, dans les trente jours de l 'entree en vigueur del'une des dispostions de l'alinea 4, a), du present article,un Membre importateur n 'as pas exerce pleinement 1'op­tion d 'achat que lui confere cette disposition, Ie Membreexportateur interesse est releve, pour Ie reste de la periodeconsideree, du reliquat non utilise de 1'obligation de li­vraison que ladite disposition lui imposait vis-a-vis duditHembre importateur.

8:

a) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 a 7inclusivement du present article son applieablesaux Membres importateurs qui exportent du su­cre dans les conditions memes ou elies sontapplieables aux Membres exportateurs, sous re­serve que, s'agissant de reexportations, lesquantites mise en vente soient proportionneliesaux livraisons que les Membres importateurs

1091

interesses roeoivent de Membres en vertu <1Upresent article;

b) La reserve formulee aI'alinea precedent est appli­cable aussi aux reexportations effeetuees pardes Membres oxportateurs,

9. Le Conseil eree un Comite des engagements delivraison, charge de voiller a ee que los dispositions dupresent article soient appliquees dans de bonnes condi­tions et en toute equite. Le Comite se preoeeupe au plustOt de recommander au Oonseil Ies mesures qui paraissentneeessaires pour atteindro los objeetifs du present articlesans enfreindre les pratiques courantes d 'expedition et decommercialisation. Em partieulier, le Comite pout re­commander:

a) La communication des renseignements neeessairesa 1'execution effective des obligations deeoulantdu present article;

b) Des procedures permettant l'application effective­des dispositions du present article aux Membresqui importent du sucre reexporte par des Mem­bres importateurs:

c) Les moycns d 'adapter les ongagemcnts individuelsde livraison - sans modifier Ie total des enga­gements pris par un Membre oxportateur donneni Ie total des engagements eontraetes enversun Membre importateur donne - aux exigeneespratiques du transport et de Ia commercialisa­tion ou aux changements intervenus recemmentdans la structure des echanges;

d) Des procedure."! permettant de suivre Ie fonetion­nement du present article et d'en rendrecompte;

e) Des procedures permettant d 'etablir les prix equi­valents en vue donner effet au paragrafhe 4du present article, d 'une maniero appropriee aucommerce entre les divers Membres.

10. Si un lIembl'e exportateur ne peut, au eours d 'uneannee contingentaire donnee, founir a l'ensemble desMembres importateurs qui sont ses clients traditionnelsle total de ses engagements de base, il en informe IeConseil aussitOt que possible. Apres examen des eireons­tances, Ie Conseil repartit le sucre que le Membre exporta­teur interesse est en mcsure de fournir entre les Membresimportateurs qui sont ses clients traditionnels, en sefondant pour eela sur les criteres qu'il juge appropries.

11. Tout Hembre qui estime que les obligations enon­ceespar Ie present article ne sont pas remplies peut porter1'affaire devant le Oonseil, Sans prejudice des dispositionsde 1'article 58, le Conseil etudie les representations enconsultation avec les Membres interesses et fait les re-­commandations qu'il juge appropriees.

12. Les obligations acceptees par les Membres expor­tateurs au titre du present article s'ajoutent et sontconformes a leurs droits et obligations doooulant desarrangements speciaus vises au chapitre x, mais sans.compromettre ces droits et obligations ni y deroger.

13. Les engagements de livraison prevus dans Ie pre-·sent article ne s'appliquent pas aux pays en voie de­developpement sans littoral ci-apres: Bolivie, Ougandaet Paraguay.

14. Aucune disposition du present article n 'oblige unMembre exportateur de la cote orientale de 1'Ameriquedu Sud a accepter un prix d 'engagement de livraisoninferieur a 6,50 cents par livre, sucre brut titrant 96 de-­gres au polarimetre, base F. O. B., arrime au portd'origine.

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ARTICLE 31

Conditions de vente aux non-Membres

1. Les Membres exportateurs s'abstiennent de vendredu sucre sur le marehe libre a des non-Membres a desconditions commerciales plus favorables que celles qu'ilsseraient disposes a offrir au meme moment a des Mem­bres qui importent du marehe libre, compte tenu despratiques eommereiales normales, des arrangements com­mereiaux traditionnels et des dispositions de l'article 28.

2. Tout Membre qui importe du sucre sur le marehelibre et qui a des raisons de croire qu 'un Membre ex­portateur n 'a pas respeete Ies obligations que lui imposeIe paragraphe 1 du present article peut faire des repre­sentations au direeteur executif. Si, apres consultationsavec les Membres interesses, le direeteur exeeutif estimeque d 'autres mesures s'imposent, il peut prendre toutersmesures qu'il juge propres a regler la question.

3. Aucunes dispositon du present article n'interdit aun Membre exportateur de consentir des conditionseommereiales plus favorables aux pays en voie de deve­loppement importateurs,

ARTICLE 32

Engagements relatifs aIX contingents

1. Ohaque Membre exportateur ~eille a ce que, sesexportations nettes sur Ie marcbe Iibre ou cours.d uneanne _~ contingentaire ne depassent pas son contmgenten vigueur a la fin le ladito annee. A eet effet, aucunMembre exportateur ne doit, avant la determination d~scontingents initiaux d'exportation faite pour une anneecontingentaire eonformement a 1'article 45, s'engager aexporter sur Ie marcbe libre pendant ladite annee plusque Ie droit d 'exportation minimum que lui donne Ieparagrapbe 2 de l 'article 49. En outre, les Membresexportateurs adoptent les mesures additionnelles que IeConseil, par un vote special, pout arreter pour assurerque Ie systeme de eontingentement est dUment respecte.

2. Un Membre cxportateur dont les exportations nettesno depassent pas son contingent en vigueur a Ia fin del 'annee eontingentaire de plus de 10000 t ou 5 pour eentde son tonnage de base d'exportation, Ie moins elevede ees deux tonnages etant retenu, n'est pas consi~ereeomme ayant enfreint le paragrapho 1 du present article.

3. Tout depassement d'exportations nettes qui resteen dec;a de la tolerance viseo au paragraphe 2 du presentarticle est deduit du contingent en vtgueur du Membreinteresse pour I'annee contingentaire suivanto.

4. Le premier depassoment d'exportations nettes au­dela de la tolerance visee au paragraphe 2 du presentarticle est de meme deduit du contingent en vigueur du1\Iembre interesse pour I 'annee contingentaire suivante,cette deduction etant operee sans prejudice des disposi­tions de 1'article 58.

5. Si un Membrc exportateul' depa:s:se une deuxiemefois ou a d 'autrcs reprisers son contingent en vigueur ala fin d 'une annee contingcntaire, un tonnage egal adeux fois Ie depassement de la tolerance me au para­graphe 2 du present article cst, deduit d? contin,gent .envigucur de ce Membre pour I annee sUlvante, a momsque Ie Conseil, par un vote special, ne decide d'admettreune deduction moindre. Les deductions ou titre du pre­sent paragraphe s'entendent rsans prejudice des disposi­tion.os de l'article 58.

6. Chaque Membre exportateur notifie au Conseil,avant Ie 1er avril de chaque anllee contingentaire, Ie

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volume total de ses exportations nettes sur le marchelibre au cours de 1'annee contingentaire precedente.

CHAPITRE IX

Prix

ARTICLE 33

Bases

1. Aux fins de l'Accord, Ie prix du sucre est reputech'p:

a) La movenne arithmetique du prix du disponibleetabii pour le contrat n.? 8 de la Bourse ducafe et du sucre de New York et du prix quo­tidien de la Bourse du sucre de Londres, apresconversion de ces deux prix en cents desEtats-Unis par livre avoirdupois, franco a bord,marchandise arrimee, port des Antilles, envrac; ou:

b) Si la difference entre les deux prix mentionnesa 1'alinea a) ei-dessus est superieure a sixpoints, Ie plus bas de ces prix, plus troispoints.

2. Lorsque, dans l'Accord, il est stipule qu 'un prixpratique est superieur ou inferieur a un chiffre d~ter:

mine cette condition est eonsideree comme remplie 81

Ie prix moyen pendant une periode de dix-sept jou~s debourse eonseeutifs a ete, selon Ie cas, superieu» ou lllfe­rieur a ce chiffre, sous reserve que le prix enregistre lepremier jour de ladite periode et pendant douze joursau moins de cette periode ait lui aussi ete, selon le cas,superieur ou inferieur au chiffre considere.

3. Si l'un ou Poutre des prix vises a I'alinea 1, a), dupresent article n'est pas disponible ou ne represente pallle prix auquel le sucre este vendu sur Ie marehe libre (surla base de 96 degres de polarisation), le Conseil decide,par un vote special, d 'utiliser tous autres eriteres qu'iljuge appropries, Ces criteres sont fondes sur Ies eota­tions du disponible dans les bourses du sucre oficielleset tiennent compte du volume des affaires traitees dansecs diverses bourses et de la mesure dans laquelle leurseotations represontent Ics com's mondiaux.

GHAPITRE X

Arrangements speciaux

ARTICLE 34

Arrangements speeiaux

1. Aucune des dispositions des autres chapitres del'Accord ne modifie ni ne restreint les droits et obliga­tions que les Membres tiennent des arrangements spe­ciaux vises aux articles 35, 36, 37, 38 et 39. Ces arran­gements speciaux sont regis par les dispositions desditsarticles, SOUIl reserve des paragraphes 2 a 4 du presentartide.

2. Lefol 1\Iembres reconnaissent que les tOlmagcs debase d'<'xportation fixes a l'article 40 reposent sur laeOntillUite et la b1abilite des arrangements speciauxvises aux articles 35, 36, 37, 38 et 39. S'il se produitun changement dans la participation a un ou plusieursdes arrangements speciaux viseses aux articles 35, 36, 37et 38, et que ce changement affecte un ou plusieursMembres, ou 8 'il se produit un changement importantdans la situation d 'un ou plusieurs Membres qui par­titicipent a un ou plusieurs de ces arrangements, Ie Con-

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DE JULHO DE 1971

lil se reunit pour examiner les ajustements eompen­itoires a apporter aux tonnages de base d'exportationxes en vertu de 1'article 40, eonformement aux dispo­tiona suivantes:

a) Sous reserve des alineas b), c) et d) du presentparagraphs, les tonnages de base d'exporta­tion du ou des Membres interesses sont reduitsde la totalite de toute augmentation (ou ma­jores de la totalite de toute diminution, ouencore fixes a un niveau -eorrespondant a Iatotalite de toutc. diminution) apportee, du faitdes changements susmentionnes dans la par­ticipation ou la situation, aux droits d'expor­tation annuelle que ce l\Iembre ou ees Mem­bres ont aux termes de 1'arrangement ou desarrangements speeiaux en question;

b) Lorsque des ajustements eompensatoires sontcffeetues en vertu de l 'alinea a) du presentparagraphe, Ie Conseil etablit aussi tous arran­gements transitoires neeessaires pour 1'anneeau cours de laquelle interviennent les chan­gements;

c) Si les ajustements eompensatoires envisages auxalineas a) et b) du present paragraphe ne pou­vent etre apportes aux tonnages de base d'ex­portation fixes a 1'article 40, du fait que leschangements susmentionnes dans Ia participa­tion ou dans la situation des participants im­pliquent une modification strueturelle majeureOU marehe du sucre ou un ehangement im­portant dans la situation d 'un ou de plusieursfournisseurs principau au titre d 'un arrange­ment special. Ie Conseil recommande auxParties contractantes de modifier l'Accord con­formement a1'article 71 ou de renegoeier imme­diatement les tonnages de base d'exportation.En attendant 1'incorporation dans 1'Accord deschangements apportes aux tonnages de based'exportation du fait de cet amendement onde cette renegoeiation, les tonnages de based 'exportation ainsi modifies ou fixes appli­ques a titre provisoire;

d.) Si un ou plusieurs Membres nc sont pas satis­faits du resultat des renegoeiations visees aI'alinea c) du present paragraphe, iIs peuventse retirer de l'Accord eonformement a I 'arti­cle 67.

3. Les Membres qui importent du sucre en vertu des-rangements speeiaux vises aux articles 35, 37 et 38dllent a ce que le Conseil soit informe des details des arrangements, des quantites de sucre importees en~rtu de ees arrangements pendant ehaque annee d 'ppli­.tion de l'Accord, et - dans le trente jours - de toutiangement apporte a la nature de ees arrangements.4. Les Membres qui participent a 1'un des arrange­ents speciaux mentionnes aux articles 35 a 39 inclus'ganisent leur commerce de sucre au titre de ces'r~mgements de maniere a ne pas nuire aux objectifs~ l'Accord. Lorsque des arrengements speciaux impli­lent des reexportations de sucre vel'S Ie marche libre,s Membres qui y participent prennent toutes mesures1'Us jugent utiles pour assurer, dans Ie cas on aucunesposition quantitative concernant les reexportations negure dans les articles pertinents du present chapitre,Ie si ces arrangements font entre dans Ie commerce~s quantites superieurs a celles qui etaient negocieesllluellem('nt avant l'entree en vigueur de 1'Accord, il

1093

n'en resulte aueune augmentation des reexportation.<;vers Ie marehe librc.

ARTICLE 35

Exportations au titre de l'Accord du Commonwealthsur Ie sucre de 1951

Les exportations a destination du Royaume-Uni deGrande-Bretagne et d'Irlande du Nord, relisees dansIe cadre de l'Accord du Commonwealth sur le sucre de1951 et a concurrence du montant des contingents a prixnegocie fixees par Ie dit Accord, ne sont pas imputees surles contingents en vigueur, fixes en vertu du ehapitro XIdu present Accord.

ARTICLE 36

Exportations de Cuba it destination des pays socialistes

1. Les exportations de Cuba a destination des payssoeialistes ne sont pas imputees sur le contingent envigueur de ce pays, fixe en vertu du chapitre XI, saufdans Ies cas prevus aux paragraphes 3 et 4 du presentearticle.

2. Les pays vises au paragraphe 1 du present articlesont 1'Union des Republiques socialistes sovietiques. laTchecoslovaquie, Ia Pologne, la Hongrie, la Yougoslavie,la Roumanie, Ia Bulgarie, la Chine (continentale), laCoree du Nord, I'Allemagne orientale, le Viet-Nam duNord, l'Albanie et Ia Mongolie.

3. Le paragraphe 1 du present article ne s'applique pasaux exportations de Cuba a destination de Ia Hongrie, dela Pologne et de la Tchecoslovaquie en sus de 250 000 t.

4. Sans prejudice des dispositions du paragraphe 1 dupresent article, si les exportations de l'Allemagne orientaleet de la Chine (continentale) vel'S Ie marche libre de­passent, au cours d 'une annee contingentaire quelconque,un total de 300 000 t, le depassement est impute sur Iecontingent en vigueur de Cuba fixe en vertu du ehapi­tre XI de I'Accord pour l 'annee eontingentaire suivante,mais seulement a condition que les exportations de Cubaa destination de ees pays au cours de la meme annee con­tingentaire aient depasse 910 000 t, et dans la mesure ouelles ont depasse co ehiffre, Au cours de la premiere anneocontingentaire d'application de I'Accord, Ie Conseil fixela procedure de ealeul des exportations annuelles del'Allemagne orientale et de la Chine (continentale) vel'Sle marehe libre.

ARTIeLI<} 37

Exportations au titre de I'Accord africain et malgachesur Ie sucre

Los exportations au titre de I'Accord africain et mal­gaehe sur le sucre, effeetuees a concurrence du montantdu contingent a prix garanti fixe par Iedit Accord, nosont pas imputees sur les contingents en vigueur fixesen vertu du ehapitre XI du present Accord.

ARTWU; 38

Exportations it destination des Etats-Unis d'Amerique

Les exportations du sucre it destination des Etats-Unisd'Amerique, pour les besoins de la consommation inte­rieure" ne sont pas imputeas sur les contingents en vigueI'fixeas en vertu du chapitre XI. Nonobstant toute autre dis­position de I'Accord applieable aux Membres importa­teurs, les obligations qui incombent aux Etats-Unis envertu de 1'Accord no seront pas maintenues en vigueurau-deIa de 1971 et se limitent a celles qui ne sont pas encontradiction avec la legislation interne des Etats-Unis.

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Tonnages(en millicrs de tonncs)

b) Nonobstant les dispositions de l'alinea a) du pre­sent paragraphe, les tonnages de base d'exportation despays enumeres ei-apres seront pour 1970 et 1971 Ies su;vnnts:

1970 1971

Ton_(CD milliers de tonnes)

Colonnc II ICOIO~

55100186

rr

10

5575

140

200

300

50370

754655

2703660

Pays

ColonneJ

Argentine .P~rou .R~publique Dominieaine .......•................

Paraguay .Perou .Pologne •..............••.•••......••.•....•••••.....Republique Dominicaine .......••.....••••......Roumanie ..................•.•.........•..•••..••..Souaziland .Teh~coslovaquie .................•••••...•....•....Thailande .Turquie .Venezuela ......•..................•......•........•MareM eommun eentramerieain (Costa

Rica, EI Salvador, Guatemala, Hondu-ras, Nicaragua) .•............••.......... ; ....

Communaute economique europeenne (Bel­gique, France, Italic, Luxembourg, Pays­-Bas, R~publique Federale d 'Allemagne)

Indes oeeidentales (Antigua, Barbade,Guyane, Jamaique, Saint-Christophe-et­-Nieves et Anguilla, Trinit~-et-Tobago)

AUTICLE 39

Statut de l'Union des R6publiques socialistes sovilltiqueset exportations de ce pays

1.. Sans prejudice des dispositions de l'article 36, il esttenu compte de toutes les importations de 1'Union desRepubliques soeialistes sovietiques, quelle qu'en soit l'ori­gine, Ces importations eonferent donc a1'Union des Re­publiques soeialistes sovietiques Ie statut de Membreimportateur au sons de 1'Accord.

2. Sans prejudice du statut que lui eonfere Ie paragra­phe 1 du present article, l'Union des Republiques soeialis­tes sovietiques s'engagera, en devenant partie al'Accord,a limiter ses exportations totales de sucre vers le marehelibre en 1969 a 1,1 million de tonnes. Vel's la fin de 1969et vel'S la fin de 1970, Ic Conseil fixera les tonnages cor­respondants pour 1970 et pour 1971 respectivement, quino seront pas inferieurs a 1,1 million de tonnes ni supe­rieurs a 1,.25 million de tonnes pour chacune de cesannees,

3. Le tonnage indique au paragrapre 2 du present arti­de pour 1969 ot les tonnages qui seront ulterieurementfixes en vertu de ce meme paragraphe pour 1970 et 1971ne comprendront pas les exportations eventuelles de1'Union des R.epubliques socialistes sovietiques a destina­tion des pays vises au paragraphe 2 de l'article 36.

4. Les exportations de l'Union des Republiques socia­listes sovietiques au titre du paragraphe 2 du present ar­ticle ne seront sujettes a aueune reduction au titre duehapitre XI de 1'Accord.

5. L'Union des Republiques socialistes sovietiques nesera pas liee par le paragraphe 2 du present article pen­dant toute periode ou, en vertu de I'alinea 2, d), de l'ar­tiele 48, les contingents seront inapplieables,

CHAPITRE XI

Reglementation des exportations

ARTICLE 40

Tonnages de base d'exportation

1. - a) Aux fins de l'application du present chapitreet pour les trois premieres annees d 'application de1'Accord, les pays ou groupes de pays exportateurs aurontles tonnages de base d 'exportation suivants:

Tonnages(en milliers de tonnes)

Colonne I

Pays

Afrique du Sud .Argentine ...........••••.............•••.••.....••••Australie ......................•.........••....•....•Bolivie ......................••....••••••........•...Bresil ..................•.•..........................•Chine (Taiwan) ...•.•..................•••.......Colombie ...•.......•.................•••.••........•Congo (Brazzaville) .Cuba .Danem.ark .E9~teur .•.•...•••.•••••.....•....••.•.......•••••••FldJl ....•...........•.••••.•.....•••••.....•..••.••••Haiti ...................•..................•..•••••••Honduras britannique .......•.•......•••••..•••.Hongrie ...•••......•.•...••••.•.....•.•.••••.•••••••Inde .Madagascar .....•••••••....•...•••••.••••••..•.••••Maurice .....•........•..•••••••••••.•.•.••••••••••••Mexique .••.•••.•..••..•••..••••••••••••••.••••••••••Ouganda. •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••Panama ..•.•••••••.•..........••••••....•••.••••••••

Colonne II

62525

1100

50063016441

215041

155

2251

25041

1759639

Colonne III

10

10

10

10

2. Lorsqu'il procede al'etude visee au paragraphe 2 de1'article 70, le Conseil fixe par un vote speeial Ies tonna­ges de base d'exportation pour Ia quatrieme et la ein.quieme annee d'application de 1'Accord. En I'abseneed'une decision du Conseil, les tonnages de base d'exporta­tion indiques ou reputes Indiqufs au paragraphe 1 dupresent article pour Ia troisieme annee restent en vigueur.

3. Lorsque les tonnages de base d 'exportation du para­graphe 1 du present article sont attribues ades pays fai·sant partie d 'un groupe, tout deficit d 'un pays apparte­nant aun groupe est redistribue entre les autres membnde ce groupe.

4. Aux fins de la repartion de leur tonnage de based'exportation et de Ia redistribution prevue au paragra­phe 2 du present article et a1'article 47, Ies pays du Mar­cM commun eentramerieain sont reputes participer 8parts egales·au total du tonnage de base d'exportation deee groupe.

5. A concurrence d'un tonnage total de 10000 t, I~

exportations de 1'Ouganda a destination de la Oommn­naute de I'Afrique orientale ne sont pas imputees sur SOllcontingent en vigueur; ce tonnage ne peut faire I 'objec1d'aucun ajustement au titre du present chapitre. Si IEKenya et la Tanzanie deviennent Membres exportateurs,les dispositions du paragraphe 3 du present article de­viendront des lors applicables, s'ils Ie demandent, amtrois pays de la Communaute de 1'Afrique orientale.

6. Nonobstant les dispositions de I'article 36, toutes l~

importations de la Hongrie, de la Pologne et de la Tch6­coslovaquie, quelle qu'en soit l'origine, sont deduites deleurs exportations totales aux fins du calcul de leursexportations nettes vers Ie marcM libre.

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Ie fait que 1'un des pays en voie de developpementittoral, ayant un tonnage de base d'exportation deIt, n 'utiliserait pas la totalite de son contingent enlr ou de ses allocations de deficit durant une ouurs annees d'application de l'Accord ne constitueraae raison d'estimer que ce pays n'as pas rempli Iestions que lui impose 1'Accord et que de ce fait il y, lors des revisions ulterieurs du present article" deimer son tonnage de base d'exportation.

ARTICLE 41

Droits maximums d'exportation nette

l:J'Indonesie a, pour ehaque anee contingentairelication de l'Accord, un droit d'exportation nettenontant maximum de 81000 t. Ce droit n'est sujetIn ajustement au titre du present ehapitre.es Philippines ont un droit d'exportation nette d'unnt maximum de 60 000 t pour toute annee eontin­re pendant laquelle la somme des contingents enIr depasse a un moment quelconque 100 pour cental des tonnages de base d'exportation. Ce droit n'estl. aucum ajustement au titre du present chapitre.

ARTICLE 42

Autres exportations nettes autorisees

Membre importateur en voie de developpementil.pres en avoir dilment informe Ia Conseil avant Ied 'une annee contingentaire, exporter plus de sucrer'en importe, a condition qu'a la fin de ladite anneegentaire ses exportations nettes ne depassent past. Ce droit n'est pas considere comme un tonnage:e d'exportation et n'est sujet a aucun ajustement~ du present chapitre. Les Membres interesses doi­.outefois se conformer aux conditions que peutire Ie Conseil touchant Ies exportations des Mem­sportateurs.

ARTICLE 43

Dons de sucre

es dons de sucre d 'un Membre exportateur, autresWL: prevus aux paragraphes 2 et 3 du present ar­ont imputes sur Ie contingent en vigueur du Mem­nateur et sont regis par les dispositions de 1'Accordmitent les exportations a destination du marcM

iauf decision du Conseil, les dons de sucre d 'un~e exportateur effectu6s au titre de programmes:tance de l'Organisation des Nations Unies ou deles ses institutions specialis6es ne sont pas imputescontingent en vigueur du Membre donateur.~ Conseil fixe Ies conditions dans lesquelles lesle sucre d'un Membre exportateur, autres que ceuxsn paragraphe 2 du present article" ne sont pas~ sur Ie contingent en vigueur du Membre dona­Jes conditions comportent, notamment, des consul­I prea.Iables et des garanties adequates pour laIre normale des echanges. Le sucre livre a titre dee beneficie de l'exemption prevue par Ie present'aphe que s'il est exclusivement destine a ~tre con­i dans Ie pays destinataire.lout don de sucre provenant d 'un Membre expor-doit ~tre notifie sans retard au Conseil par Ie~ donateur. Sans prejudice des paragraphes 2 etpresent article, tout Membre qui considere qu 'unIe ou risque de leser ses interets peut saisir Ie Con-

1095

seil. Le Conseil examine alors l'affaire et fait les recom­mandations qu'il juge appropriees,

5. Dans son rapport annuel, le Conseil rend comptede la situation en ce qui eoneerne les dons de sucre.

ARTICLB 44

Reserve de secours

1. Le Conseil constitue, pour ehaque annee contin­gentaire, une reserve speeialo de seeours de 150000 t aumaximum qu'il utilise ason gre pour parer aux difieultesparticulieres de :M:embres en voie de devcloppement quidisposent, pour l'exportation, de quantites de sucre de­passant Ie niveau de leurs exportations autorisees envertu de I 'Accord. .

2. Les attributions sur la reserve speeiale vont en prio­rite aux petits pays Membres en voie de developpementdont les recettes d'exportation sont fortement tributairesdes exportations de sucre. II est aussi tenu compte speeia­lement des demandes emanant de Membres dont l'econo­mie est de plus en plus tributaire du sucre, y compris lesMembres qui n'avaient pas precedemment exporte vers lemarehe libre. En outre, une attention partieuliere estaeeordee aux besoins de certains Membres qui detenaientdes stocks excessifs au moment de Ia negoeiation de1'Accord.

3. Le Conseil cree un Oomite de la reserve de seeoursqui examine les demandes presentees en vertu des para­graphes 1 et 2 du present article et fait a leur sujet desrecommandations au Conseil. Le Comite tient compte,d 'une fa~on generale, de la situation du marehe, maispeut recommander une aide dans des cas particuliersquelle que soit la situation du marehe. Le Conseil donneeffet aux recommandations du Comite, qu'il peut toute­fois modifier par un vote special.

4. Le Comite est compose d 'un president qui est unopersonnalite independanto ct de six mcmbres au plusqui siegent a titre personnel sans rccevoir d'instructionsd'aucun gouvemoment, En ehoisissant les membres duOomite, le Conseil veille a ce qu'ils ne representant pasd'interets susceptibles d'etre affectes par une decisionsur I 'utilisation de la reserve.

5. Les attributions sur la reserve speeiale ne sont paseonsiderees comme constituant une augmentation du ton­nage de base d'exportation du Membre interesse et nesont sujettes a aueun ajustement au titre du presentchapitre. En revanche, elies font partie du contingent envigueur de ce Membre aux fins de l'article 32.

ARTICLE 45

Ditennination des contingents initiaIx d'exportation

1. Trente jours au moins avant Ie debut d 'une anneecontingentaire, Ie Conseil

a) Precede a une estimation des besoins d'impor­tation du marche libre pour ladite annee, et

b) Compte tenu de cette estimation et de tous lesfacteurs qui influent sur la demande et l'offredu sucre, y compris les quantites susceptiblesd 'etre exportees sur Ie marche libre par desnon-Membres, attribue des contingents initiauxd'exportation pour ladite annee atous les Mem­bres exportateurs, comme prevu a l'article 49.

2. A sa premi~re session ordinaire de chaque anneecontingentaire, Ie Conseil revoit les estimations mention­nees au paragraphe 1 du present article et voit s'il y a

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lieu, d'apres cet examen, d'ajuster Ie niveau general descontingents en viguer, Le Conseil revoit egalement lesquantites susceptibles d '~tre disponibles au titre des con­tingents individuels en vigueur et, s'il le juge indique,exeree les pouvoirs que lui eonfero Ie paragraphe 2 del'article 47.

3. Le' directeur executif notifie a. tous les Membres lescontingents initiaux d'exportation attribues au l\lembresexportateurs eonformement au paragraphe 1 ou 2 du pre­sent article et toute modification ulterieure de ces con­tingents decidee en vertu de toute autre disposition deI 'Accord.

ARTICLE 46

Notification et action en cas de non-utilisationde contingents

1. Chaque }Iembre exportateur indique regulierementau Conseil s'il compte utiliser la totalite de son contingenten vigueur ot, dans Ia negative, la fraction de ce contin­gent qui, selon ses previsions, ne sera pas utilisee. A cettefin, il adresse au Conseil deux notifications au moins, a.savoir : Is premiere, aussitot que possible apres que Iescontingents initiaux d'exportation on ete atribues envertu de I 'article 45, et au plus tard le 15 mai; Is den­xieme, aussitot que possible apres le 15 mai, et au plustard Ie 30 septembre,

2. Si un Membre exportateur n'adresse pas au Conseil,au plus tard pour le 15 mai, la premiere notificationprevue au paragraphe 1 du present article, ses droits devote sont suspendus pour le reste de I'annee eontingen­taire.

3. Si un Membre exportateur n'adresse pas au Conseil,au plus tard pour le 30 septembre, la deuxieme notifica­tion prevue au paragraphs 1 du present article, il ne peutbeneficier d 'aucune redistribution ulterieuro des deficitsfaite eonformement a1'article 47 au cours de ladite anneecontingentaire.

4. Si, au eours d 'une annee eontingentaire, les expor­tations nettes d 'un Membre exportateur sur Ie marehelibre sont inferieures a. son contingent en vigueur au 1er

octobre de ladite anneo eontingentaire, diminne de toutededuction nette effectuee ulterieurement en applicationde 1'article 48, la difference est, sous reserve des para­graphes 5 et 6 du present article, deduite de la quantitetotale de sucre qui aurait normalement ete attribuee a.ce Membre au cours de 1'annee contingentaire suivantedu fait d 'une redistribution des deficits operee confor­mement a. 1'article 47.

5. n n'est opere de deduction au titre du paragraphe 4du present article que dans la mesure ou Is differencevisee audit paragraphe depasse 10 000 t ou 5 pour centdu tonnage de base d'exportation du Membre interesse,Ie plus eleve de ces deux chiffres etant retenu.

6. Toutefois, Ie Conseil peut decider de ne pas appli­que!' les pa!'agraphes 2 a. 4 du present article si les expli­cations fournies par Ie Membre interesse Ie convainquentque ce Membre a ete empeche de remplir ses obligationspar des raisol1.<1 de force majeure.

ARTICLE 47

Les deficits et leur redistribution

1. Lorsqu'un Membre exportateur a fait savoir, con­formement au paragraphe 1 de l'article 46, qu'il necompte pas utiliseI' la totalite de son contingent en vi­gueur, ce contingent est immediatement reduit du mon­tant qu'il a pu indiquer dans la notification. Par la suite,

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et pour le reste de I'annee contingentaire, co Membne participe a. aucun relevement de contingents effect'en vertu du present ehapitre, a. moins de notifier ;Conseil qu'il est en mesure d'accepter des relevemerde son contingent en vigueur.

2. Le Conseil peut conclure, apres consultation avun Membre exportateur, que ee Membre sera dans 1'icapacite d 'utiliser tout ou partie de son contingent 'vigueur. Cette conclusion du Conseil n'a pas pour effde reduire Ie contingent en vigueur du Membre interesni de priver ee Membre de son droit d 'utiliser pleinemeee contingent pendant Ie reste de 1'annee contingentaiiUne decision prise par Ie Conseil en vertu du preseparagraphe ne degage pas le l\!embre interesse des obgations que lui impose le paragraphe 1 de l'article 4ni des mesures prevues aux paragraphes 2 a. 4 duoarticle.

3. Le Conseil tient compte des effects que les notifictions faites en application de l'article 46 et les deeisioqu'il peut prendre en application du paragraphe 2 (present article peuvent avoir sur la situation de 1'0£1et de la demande; sous reserve des dispositions pernentes du paragraphe 2 de l'article 48, il decide si cdeficits doivent ou non etre redistribues en totalite 'en partie. Chaque fois que Ie niveau de l'ensemble .contingents en vigueur doit etre releve en vertu du 1:­ragraphe 2 de 1'article 48, tout deficit aeeumule et nodistribue est d'abord redistribue, dans Ia mesure requi:eonformement aux paragraphes 4 et 5 du present artie

4. Le Conseil peut preeiser les conditions dans I.quelles les deficits ne sont pas redistribues, en tout e1de cause, il n 'y a pas redistribution de deficits lorsqIe prix pratique est inferieur au niveau mdique a. l'anea 2, i), de l'article 48, si ee n'est en application 4paragraphe 6 du present article. La redistribution cdeficits ne se fait qu 'entre Ies Membres exportatetqui sont en mesure d'accepter des relevements de Iecontingent en vigueur. Quand un Membre est ineapald'utiliser tout ou partie de l'accroissement de contingedecoulant de la redistribution, il en avertit immedia.ment le Conseil; les quantites qu'il ne peut aeeeptsont a. nouveau redistribuees eonformement au paragrphe 5 du present article.

5. Sous reserve des paragraphes 3 et 4 de I'artieleet du paragraphe 6 du present article, les principesapres sont appliques dans tous les cas ou des defirdoivent etre redistribu6s:

a) Les deficits sont d'abord redistribues, au prorsde leurs tonnages de base d'exportation, enttous les l\fembres exportateurs dont les ectingents en vigueur sont inferieurs a. 100 pocent de leurs tonnages de base d 'exportatiorespectifs, jusqu'a. ce que les contingentsvigueur atteignent ce niveau; et

b) Ensuite, 20 pour cent de tout deficit a. redistribl;sont repartis uniquement entre les Memblen voie de deveUoppement exportateurs,prorata de leurs tonnages de base d'exp0rltion, les 80 pour cent restants etant a. nouvedistribues entre tous les Membres expoliateuau prorata de leurs tonnages de base d'exp4tation.

6. Nonobstant Ie paragraphe 4 du present article, •deficits de la Bolivie, de l'Equateur, de Haiti, de Inama, du Paraguay et du Venezuela sont automatiqlment redistribues entre ces Membres au prorata Ie let

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tonnages de base d'exportation. Les deficits qui no peu­vent etre absorbes par ees Membres en tant que groupesont soumis aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5du present article.

ARTICI.E 48

Fixation at ajustement du niveau des contingents

1. Le Conseil suit l'evolution du marehe et so reunitchaque fois que les circonstances l'exigent.

2. Le Conseil a la faculte de fixer Ie niveau des con­tingents initiaux d'exportation et d'augmenter ou de re­duire le niveau des contingents en viguer, sous reservedu paragraphe 2 de 1'article 49 et des dispositions sui­vantes:

a) Sauf decision eontraire du Conseil, Ie total descontingents inieiaux d'exportation est fh:e auniveau du total des contingents en vigueur aumoment ou le Conseil prend une decision envertu du paragraphe 1 de l'article 45;

b) Lorsque le prix pratique depasse 4 cents par livre,le total des contingents en vigueur ne pout etremantenu a un niveau inferieur au total destonnages de base d'exportation, a moins que leConseil, par un vote special, n'en decide au­trement;

c) Si le prix pratique, apres avoir ete a des niveauxinferieurs, vient a depasser 4,50 cents par livre,Ie total des contingents en vigueur ne peut etremaintenu a un niveau inferieur a 110 pour centdu total des tonnages de base d'exportation, amoins que Ie Conseil, par un vote special, n'endecide autrement;

d) Si le prix pratique depasse 5,25 cents par livre,et tant qu'iI so maintient au-dessus de ee ni­veau, tous les contingents eessent d 'etre appli­cables;

e) Si le prix pratique, apres avoir depasse 5,25 centspar livre, descend au-dessus de 5 cents parlivre, les contingents en vigueur sont fixes ades niveaux tels que leur total ne depasse pas115 pour cent du total des tonnages de based'exportation, a moins que le Conseil n'en de­cide autrement;

f) Lorsque le prix pratique, apres avoir ete a desniveaux superieurs, descend au-dessous de 4,50cents par livre, les contingents individuels envigueur sont redutis a raison de 5 pour cent dutonnage de base d'exportation des Membres in­teresses, a moins que Ie Conseil n'en decideautrement;

g) Lorsque Ie prix pratique, apres avoir ete a des ni­veaux superieurs, descend au-dessous de 4 centspar livre, les contingents individuels en vigueursont reduits a raison de 5 pour cent du tonnagede base d'exportation des Membres interesses, amoins que le Conseil n'en decide autrement;

h) Si Ie prix pratique, apres avoir ete a des niveauxsuperieurs, descend au-dessous de 3,75 centsp~r livre, Ie total des contingents en vigueur nepeut etre superieur a 95 pour cent du total deRtonnages de base d'exportation, amoins que IeConseil n'en decide autrement;

i) Si Ie prix pratique est legal ou inferieur a 3,50cents par livre, les contingents individuels envigueur sont fixes au niveau minimum compa­tible avec les dispositions des alineas 2, a), et

1097

2, b) ~ de 1'article 49, a moins que Ie Conseilne decide, par un vote special, d 'un niveauplus eleve,

j) Si Ie prix pratique, apres avoir ete a des niveauxsuperieurs, tombe a3,25 cents par livre, le Con­seil a recours a l'alinea 2, a), de l'article 49;

k) Aucune reduction du niveau des contingents envigueur ne peut intervenir dans les 45 derniersjours de 1'annee contingentaire.

3. Les ajustements a apporter au niveau des contin­gents en vigueur pour satisfaire aux prescriptions du pa­ragraphe 2 du present article sont appliques des que lesconditions de prix prevues dans ledit paragraphe sontremplies; ils demeurent ent attendant tout autre ajuste­ment que Ie Conseil peut decider eonformement aux dis­positions dudit paragraphe.

4. Lorsqu'il procMe a l'examen vise au paragraphe 2de 1'article 70, Ie Conseil, par un vote special, fixe pourla quatrieme et Ia einqueme annee d'application deI'Accord, les niveaux de prix aux fins du present articlect de 1'article 30. En 1'absence d 'une decision du Oonseil,les niveaux de prix preserits dans ees articles demeurentinehanges,

ARTICLE 49

Attribution des contingents initiaux d'exportationat application des ajustements du niveau des contingents

aux divers Membres

1. L'attribution des contingents initiaux d'exportationau titre de 1'article 45 et Ies changements apportes autotal des contingents en vigueur au titre de 1'article 48,au cours d'une annee contingentaire, sont operes pourehaque l'lembre oxportateur au prorate de son tonnage debase d'exportation, sauf dispositions expresses du oara­graphe 2 du presente article.

2. L'attribution des contingents initiaux d'exportatiollau titre de 1'article 45 et les ajustements de contingentsen viguer deeoulant de 1'application de 1'article 48 sontoperes sous reserve des dispositions suivantes:

a) Le contingent en vigueur de tout Membre dont Ietonnage de base d'exportation figure dans laeolonne II du paragrapho 1 de l'article 40 nopeut etre fixe initialement ou ramene par lasuite amoins de 90 pour cent de son tonnage debase d'exportation, si ce n'est soit pour l'appli­cation de toutes imputations ou deduetionafaites en vertu des articles 32 ct 47, soit enconsequence d 'uno decision prise en vertu del 'alinea e) du present paragrapher

b) Lo contingent en vigueur de tout j\:lembre dontle tonnage de base d'exportation figure dans laeolone III du paragraphs 1 de Particle 40 n'estsujet a aueun ajustement decoulant de I 'appli­cation du paragrapho 2 de I'artiele 48;

c) Toute quantite abandonne par une Membrc expor­tateur aux termes du paragraphe 1 de 1'ar­ticle 46 est deduite du montant dont Ie (~Oll­

tingent en vigueur de ce Membre serait nOl'ma­lement reduit pour la meme annee contingcll­taire;

d) Lorsqu 'une reduction de contingent ne peut etrecntierement appliquee au contingent en vigueurd'une Membre exportateur du fait qu'au mo­ment de cette reduction ce Membre a deja ex­porte ou vendu tout ou partie de la quantiterepresentant cette reduction, une quantite COl'-

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respondent est deduitc du contingent en vi­gueur de ee Membre pour 1'annee contingen­taire suivante;

e) :-;i la situation du marehe exige que des mesuressupplementaires scient prises pour atteindre lesobjeetifs de I'Accord on matiere de prix, 10 (Jon­soil peut, pur Ull vote special, fixer ou ramenerles contingents on vigueur a un niveau info­rieur au pourecntage minimum des tonnages deba..se d'expol'tution autorise ell vertu de l'ali­nea a) du present paragraphs, a condition queles niveaux des contingents en vigueur etablisen vertu du present alinea ne soint en aueuncas inferieurs de plus de 5 pour cent des tonna­ges de base d'exportation des Membres inte­ressea aux niveaux autorises par I'alinea a) dupresent paragraphe.

UIIAPI'J'RE XII

Mesures de soutien et acces aux marches

ARTICLE 50

Mesures de soutien

I. Les ~Iembl'cs roconnaissent que los subventions a laprodution on it la commercialisation du sucre qui ontdirectement ou indirectement pour effet d'aeeroitre lesexportations ou de reduiro les importations de sucrerisquent de compromettro 108 objectifs de l'Accord.

2. Si un lIombre accorde ou maintient une subventionde co genre, y compris une forme queleonque do protectiondes revenus ou de souticn des prix, il doit, au cours deehaquo anneo contingentairo, notifier par ecrit au Conseill'importance et la nature de eette subvention ainsi que108 circonstances qui la rendent neeessaire, La notificationvisCe au present paragraphe est faite sur demande duConseil, formulae au moins une fois par annee eontin­gentaire dans la forme et au moment prevus par le regle­ment interieur du ConseiI.

3. Lorsqu 'un lIembre estime qu 'uno subvention de eogenre porte on menace de porter un prejudiec serieux auxinterets qu'il tient de 1'Accord, le Membre qui aeeordela subvention doit, sur demande, examiner avec le onles :lUembres interesses, ou avec le Conseil, la possibilitede limiter Ia subvention. Lorsque le Conseil en est saisi,il peut examiner l'affaire avec les lIembres interesses etfaire les recommendations qu'il juge appropries, comptetenu de Ia situation partieuliere dans laquelle se trouve1(> Membre qui accorde la subvention.

ARTICLE 51

Engagements sp6elaux prjs par les Membresdevel0pp6s Importateurs

1. Chaque Membre developpe importateur assure l'accesde son marche aux importations en provenance des M.em­bres exportateurs comme il est prevu a I'annexe A.

2. Chaque Membre designe a l'annexe A prend les me­sures qu'il juge convenir a sa propre situation pourremplir ses engagements au titre du paragraphe 1 dupresent article.

3. Les conditions a fixer par Ie Conseil en accord avec1e gouvernement d 'un pays developpe importateur qui.souhaite adherer a l'Accord conformement a l'article 64comprennent une reference aux dispositions prevues par..ce gouvernement en ce qui coneerne l'acces a son marche.

I SERlE - NUMEBO 76

CHAPITRE XIII

Stocks

AI{,TICLE 5~

Stocks maximums

1. Chaque l\'Iembre exportateur s'engage a ajuster saproduction de maniere ,

a) Que le total des stocks detenus par ce Membre nedepasse pas, a une date determinee precedantimmediatement Io debut de 1a nouvelle reeolte- eette date etant arretee en accord avec 10Conseil- une quantite egale a 20 pour cent desa production de I'annee civile precedente; oubien

b) Que Ia quantite de sucre detenue par ee Membreen sus des stocks neeessaires aux besoins de laconsommation interieure ne depasse pas, a unedate determinee de ehaque annee, precedantimmediatement le. debut de Ia nouvelle reeolte- eette date etant arretee en accord avec IeConseil- une quantite egale a20 pour cent deson droit d'exportation de base.

2. Au moment on il devient :Membre au sens de 1'Accord.chaque Membre exportateur notifie au Conseil cells ':.:sdeux variantes du paragraphe 1 qu'il aeeepte eomme luietant applicable.

3. Sur demande d 'une lIembre exportateur ]0 Oonseilpeut, s'ill'estime justifie par des circonstances speeiales,autoriser ce l\'Iembre a detenir de quantites superieurs aeellea fixees au paragraphe 1 du present article.

AltTICL}} 53

Stocks minimums

1. Aux fins du present article, les stocks mmimumss'entendent des quantites de sucre, franc de tout enga­gement, qu 'un Membre exportateur (on un autre Membreagissant pour son compte avec Ie consentement du Con­seil) detient en sus des stocks necessaires pour satisfaireaux besoins de la consommation interne et a toute obli­gation resultant des arrangements speciaux vises auchapitre x,

2. Les niveaux des stocks minimums detenus confor­mement au presente article sont lea suivants:

a) Pour les Membres exportateurs developpes: 15pour cent de leur tonnage de base d 'expor­tation;

b) Pour Ies Membres exportateurs en voie de deve­loppement: 10 pour cent de leur tonnage debase d'exportation; ce pourcentage peut etreaccru jusqu 'a 12,5 pour cent dans des cas par­ticuliers, avec l'accord du Membre exportateurinteresse.

3. Les stocks minimums detenus par chaque Membreexportateur sont offerts a la vente conformement a1'article 30. Cependant, dans des circonstances speciales,Ie Conseil peut, par un vote special" autoriser des Mem­bres exportateurs individuels adebloquer une partie desstocks minimums dans des cas autres que ceux indiquesau paragraphe 2 de l'article 30.

4. Si, par suite de circonstances speciales, un Membreexportateur estime ne pas etre en mesure de maintenirpendant une annoo donnooses stocks minimums au niveaufixe dans Ie present article, il expose sa situation au

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ConseiI, qui pent, par un vote ~cial modifier pour uneperiode determinee le volume des stocks minimums quece Membre doit detenir.

5. Le Conseil adopte des procedures de constitution.de maintien et de reconstitution des stocks minimumsainsi que des procedures permettant d'assurer l'executiondes obligations ~noncecs dans le present article.

CHAPITRE XIV

Examen annuel et mesures d'encouragementde la consommation

A.ll.TICLE 54

Examen anooel

1. Dans la mesure du possible, le Conseil examineehaque anneo contingentaire la maniere dont I 'Accorda fonctionne en egarde aux objectifs enonces a I 'articlepremier, ainsi que les effets que I 'Accord a eu sur lemarehe et sur I 'economie des differents pays, en parti­culier eelle des pays en voie de develcppement, au eoursde Pannee contingentaire precedente. Le Conseil adresseensuite des reeommandations aux Membres quant auxmoyens d'ameliorer Ie fonctionnement de l'Accord.

2. Le rapport sur ehaque examen annuel est publiesons la forme et de la maniere dont Ie Oonsoil peutdecider.

ARTICLE 55

Mesures d'encouragement de 18 consommatlon

1. Eu egard aux objectifs pertinents de I'Acte finalde la premiere session de la C. N. U. C. E. D., ehaqueMembre prend les mesures qu'il juge appropriees pourencourager la eonsommation de sucre et eearter Ies obs­tacles que en entraveraient 1'accroissement. Ce faisant,chaque Membre prend en consideration les effets que Iesdroits de douane, les taxes interieures, Ies charges fiscaleset les reglementations quantitatives ou autres ont sur laeonsommation de sucre ainsi que tous les autres facteursimportants necessaires pour appreeier Ia situation.

2. Chaque Membre signalo periodiquement au Conseilles mesures qu'il a adoptees en aplication du paragraphe 1du present article et Ies effets de ces mesures.

3. Le Conseil institue un Comite de la consommationdu sucre, compose de Membres exportateurs et de Mem'"bres importateurs.

4. Le Comite etudie des questions telles que:

a) Les effets, sur la consommation de sucre, deI 'emploi des sueeedanes du sucre sons toutesleurs formes et notamment des edulcorants desynthase;

b) Le regime fiscal du sucre par rapport a eehn de.'!edulcorants de synthase;

c) Les eHets:i) De la fiscalite et des mesures restrictives;ii) De la situation economique et notamment

des diffieultes de balance des paie­ments, et

iii) Des conditions climatiques et autres, surIa consommation du sucre dans les dif­ferents pays;

d) Les moycns d 'enCOUl'agl\l' la consommation, no­tamment danE! lcs pays a faible consommationpar habitant;

1099

e) La cooperation avec les organismes qui a'interes­sent a 1'expansion de la eonsommations du su­cre et des denrecs apparcntees:

f) Les travaux de recherche eonsaeres aux nouvel­les utilisations du sucre, de ses sous-produits otdes plantes dont il est cxtrait;

et il soumet au Conseil les rceommandations qu'il jugesouhaitables en vue d'une action appropriee des Mem­bres ou du Conseil.

CIIAPI1'RE XV

Dispenses en raison de circonstances exceptionnelles

ARTICLE 56

Dispenses

1. Lorsque des circonstances exceptionelles ou des casde force majeure non expressement envisages dans1'Accord de demandent, Ie Conseil peut, par un votespecial, dispenser un Membre d 'une obligation preseritepar I 'Accord si les explications fournies par ce MembreIe convainquent que Ie respect de cette obligation porte­rait a ee Membre un prejudice grave ou lui imposeraitune charge inequitable.

2. Quand il aeeorde une dispense aun Membre en vertudu paragraphs 1 du presente article, Ie Conseil precise let>modalites, les conditions, la duree et Ies motifs de eettedispense.

3. Le fait qu 'un Membre dispose sur son territoire aucours d 'une ou de plusieurs annee - apres avoir convertlea besoins de sa consommation interieure et constitueses stocks - d 'une quantite de sucre exportable supe­rieure a son droit d'exportation de base n'autorise pas­par lui seul ce l\fembre a demander au Conseil de le dis­penser de ses obligations contingentaires.

CHAPITRE XVI

Diff8rends et plaintes

ARTICLE 57

Diff6rends

1. Tout differend relatif al'interpretation ou al'appli­cation de l'Accord qui n'est pas regIe entre les partiesen cause est, a la demande de toute partie au differend,defere au Conseil pour decision.

2. Quand un differend est defere au Oonseil en vertudu paragraphe 1 du present article, une majorite desMembres detenant au moins Ie tiers du total des voixpeut requerir Ie Conseil de prendre, apres discussion del'affaire et avant de rendre sa decision, l'opinion d 'unecommission consultative, constituee eonformement auparagraphe 3 du present article, sur la question en litige.

3:a) A moins que Ie Conseil n'en decide autrement a

1'unanimite, cette commission est eomposee de:

i) Deux personnes designees par les Mem­bres exportateurs, dont I 'une possedeune grande experience des questionsdu genre de celle qui est en Iitige et1'autre est un juriste qualifie et expe­rimente;

ii) Deux personnes de qualifications analo­gues, designees par les l\Iembres im­pOl'tateurs;

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iii) Un president choisi a 1'unanimite parles quatre personnes nommees eonfor­mement aux alinea i) et ii) ou, encas de desaeeord, par Ie president duConseil;

b) Des ressortissants de tous Membres peuvent sie­ger a la commission consultative;

c) Les membres de la commission consultative sie­gent a titre personnel et sans recevoir d'ins­tructions d 'aucun gouvernement;

d) Les depenses de la commision consultative sonta la charge de 1'Organisation.

4. L'opinion motivee de la commission consultative estsoumiseau Conseil, qui regIe le differend par vote specialapres avoir pris en consideration tous les elements d'in­formation utiles.

ARTICLE 58

Action du Conseil en cas de plainte et de manquement,par lea Membres, 6 leurs obligations

1. Toute plainte pour manquement, par un Membre,aux obligations que lui impose 1'Accord est, sur demandedu Membre auteur de la plainte, deferee au Conseil, quistatue apres consultation des Membres interesses.

2. Les decisions par lesquelles Ie Conseil conclut qu'unMembrea manque aux obligations que lui impose1'Accordsont prises a la majorite repartie simple; elles doiventpreciser la nature de 1'infraction.

3. Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou nona la suite d 'une plainte, qu'un Membre a contrevenu 81'Accord, Ie Conseil, sans prejudice des autres mesuresespressement prevues dans d'autres articles de l'Accord,peut, par un vote special:

i) Suspendre les droits de vote de ce Membre auConseil et au Comite executif et, s'il Ie jugenecessaire,

ii) Suspendre d 'autres droits du Membre en ques­tion, notamment son eligibilite 8 une fonctionofficielle au Conseil ou a ses comites ou sondroit d 'exercer une telle fonction, jusqu'a cequ'il se soit acquitte de ses obligations; ou,si 1'infraction entrave serieusement Ie fone­tionnement de 1'Accord,

iii) Prendre la mesure prevue a 1'article 68.

CHAPITRE XVII

Dispositions finales

ARTICLE 59

Signature

L'Accord sera ouvert, au siege de l'Organisation desNations Unies, jusqu'au 24 deeembre 1968 inclus, a lasignature de tout gouvernement invite a la Conferencedes Nations Unies SUi' Ie sucre de 1968.

ARTICLE 60

Ratification

L'Accord est sujet a ratification, acceptation ou appro­bation par les gouvernements signataires eonformementa leur procedure contitutionnelle. Sous reserve des dis­positions de l'article 61, les instruments de ratification,d'acceptation ou d'approbation seront deposes aupres duseeretaire general de l'Organisation des Nations Unies le31 deeembre 1968 au plus tard.

I S£BIE - NOMEBO 76

ARTICLE 61

Notification par Ies gouvernements

1. Si un gouvernement signataire ne peut satisfaire auxdispositions de 1'article 60 dans Ie delai prescrit par leditarticle, il peut notifier au secretaire general de 1'Orga­nisation des Nations Unies qu'il s'engage 8 faire Ie ne­cessaire pour obtenir la ratification, 1'acceptation oul'approbation de l'Accord, conformement a la procedureconstitutionnelle requise, Ie plus rapidement possible etau plus tard Ie ler juillet 1969. Tout gouvernement dontIes conditions d 'adhesion ont ete definies par Ie Conseilen accord avec lui peut aussi notifier au seeretaire gene­ral de l'Organisations des Nations Unies qu'i! s'engage8 satisfaire 8 la procedure constitutionnelle requise pouradherer a l'Accord aussi rapidement que possible et auplus tard six mois apres que ces conditions auront eted6finies.

2. Tout gouvernement signataire qui a envoye unenotification en application du paragraphe 1 du presentarticle peut, si Ie Conseilconstate qu'il n'est pas en mesurede deposer son instrument de ratification, d 'acceptationou d 'approbation au plus tard Ie 1er juillet 1969, ~tre

autorise a deposer cet instrument a une date ulterienre,mais au plus tard Ie 31 decembre 1969. Dans ee cas, Iegouvernement en question a le statut d'observateurjUSqU'8 ce qu'il ait indique qu'il appliquera 1'Accord atitre provisoire.

ARTICLE 62

Intention d'appliquer I'Accord 6 titre provisoire

1. Tout gouvernement qui fait une notification enapplication de 1'article 61 peut aussi indiquer dans sanotification, ou par la suite, qu'il appliquera 1'Accord atitre provisoire.

2. Durant toute periode ou. l'Accord est en vigueur, 8titre soit provisoire, soit definitif, et avant d'vaior deposeson instrument de ratification, d 'acceptation, d 'approba­tion ou d 'adhesion, ou retire sa declaration d'intention,un gouvernement qui indique qu'il appliquera 1'Accord8 titre provisoire est Membre provisoire jusqu'8 1'expira­tion du deIai prevu dans la notification adressee en appli­cation de 1'article 61. Toutefois, si Ie Conseil conclut quele gouvernement interesse n'a pu deposer son instrumenten raison de difficultes tenant 8 sa procedure constitu­tionnelle, Ie Conseil peut prolonger son statut de Membreprovisoire jusqu'8 une date ulterieure, qui doit etre spe­cifiee.

3. En attendant la ratification, 1'acceptation ou 1'appro­bation de l'Accord, ou I'adhesion 8 l'Accord, tout Mem­bre provisoire est considere comme etant Partie con­tractante.

ARTICLE 63

Entr6e en vigueur

1. L 'Accord entrera en vigueur a titre d6finitif Ie 1er

janvier 1969 ou 8 la date, comprise dans les six mois quisuivront, a laquelle des gouvernements detenant 60 porcent des voix des pays exportateurs et 50 pour cent desvoix des pays importateurs - selon la repartition des voixprevue a 1'annexe B - auront depose leurs instrumentsde ratification, d'acceptation ou d'approbation aupres duseeretaire general de l'Organisation des Nations Unies,n entrera aussi en vigueur a titre d6finitif a toute date- post6rieure a son entree en vigueur atitre provisoire­a laquelle lesdits poureentages seront atteints grace au

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depOt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'ap­probation ou d 'adhesion.

2. L 'Accord entrera en vigueur a titre provisoire le 1er

janvier 1969 ou a la date, comprise dans les six moisqui suivront, a laquelle des gouvernements detenant Ienombre de voix requis en vertu du paragraphe 1 dupresent article auront depose leurs instruments de rati­fication, d'acceptation ou d'approbation ou auront faitsavoir qu'ils appliqueront 1'Accord a titre provisoire.Pendant que l'Accord sera en vigueur a titre provisoire,les gouvernements qui auront depose un instrument deratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion,de meme que les gouvernements qui auront indique qu'ilsappliqueront l'Acoord a titre provisoire, seront Membresprovisoires.

3. Le 1er janvier 1969 ou aun moment quelconque desdouze mois qui suivront, et par la suite ala fin de chaqueperiode de six mois pendant laquelle 1'Accord aura eteen vigueur a titre provisoire, Ies gouvernements de touspays qui auront depose des instruments de ratification,d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion pourront con­venir de mettre 1'Accord en vigueur atitre definitif entreeux, en totalite ou en partie. Ces gouvernements pourrontaussi decider que I 'Accord entrera en vigueur atitre pro­"isoire, ou restera en vigueur atitre provisoire, ou cesserad'etre en vigueur.

ARTICLE 64

Adh6slon

1. Tout gouvernement invite a la Conference des Na­tions Unies sur Ie sucre de 1968 et tout autre gouverne­ment qui est Membre de I 'Organisation des Nations Uniesou de 1'une de ses institutions specialisees peut adherera 1'Accord au conditions que Ie Consell etablit avec lui.L'adhesion se fait par Ie depot d'un instrument d'adhe­sion aupres du secretaire general de 1'Organisation desNations Unies.

2. En etablissant les conditions visees dans le para­graphe qui precede, Ie Conseil peut fixer par un votespecial un tonnage de base d 'exportation, qui est reputefigurer a 1'article 40:

a) Pour un pays qui n'est pas mentionne dans leditarticle;

b) Pour un pays qui y est mentionne mais quiu'adhere pas a l'Accord dans les douze moisde son entree en vigueur, il est entendu tou­tefois que si ce pays est mentionne a l'article40 et adhere a1'Accord dans les douze mois deson entree en vigueur, Ie tonnage indique dansledit article lui sera applicable.

ARTICLE 65

R6serves

1. Aucune reserve autre que eelles mentionnees auparagraphe 2 du present article ne peut etre faite aaucune des dispositions de 1'Accord.

2:a) Tout gouvernement qui etait, au 31 decembre

1968, partie avec une ou plusieurs reserves a1'Accord international sur le sucre de 1958 oua 1'un quelconque des protocoles ulterieurspeut lors de la signature, de Ia ratification, del'acceptation ou de l'approbation du presentAccord, ou en y adherant, formuler des reser­ves similaires, quant a leurs termes ou a leureffet, a ces reserves anterieures,

1101

b) Tout gouvernement qui remplit les conditionsrequises pour devenir Partie a l'Accord peut,Iors de la signature, de la ratification, deI 'acceptation, tie l'approbation ou de 1'adhe­sion, formuler des reserves qui ne touchentpas au fonctionnement economique de l'Ac­cord. Tout differ-end sur le point de savoir siune reserve donnee releve ou non du presentalinea est regIe eonformement a la procedureprevue a1'article 57;

c) Dans tout autre cas 011 des reserves sont for­mulees, Ie Conseil les examine et decide parun vote special si, et le cas echeant a quellesconditions, il y a lieu de les accepter. Cesreserves ne prennent eHet qu 'apres que Ie

Conseil a statue en la matiere.

ARTICLE 66

Application territoriale

1. Tout gouvernement peut, au moment de la signatureou du depot de son instrument de ratification, d'accepta­tion, d'approbation ou d'adhesion, ou par la suite, d~clarer par notification adress6e au seeretaire general del'OrganiBation des Nations Unies que l'Accord est renduapplicable a tel ou tel des territoires dont il assureactuellement en dernier ressort les relations internatio­nales; l'Accord s'applique am: territoires mentionnes danscette notification a compter de la date de eelle-ei, ou dela date a laquelle l'Accord entre en vigueur pour eegouvernement si cette entree en vigueur intervient plustard.

2. Loursqu'un territoire auquel 1'Accord a ete renduapplicable en vertu du paragraphe 1 du present articledevient par la suite independant, Ie gouvernement de ceterritoire pent, dans Ies quatre-vingt-dix jours qui suiventson accession a I'independanee, declarer par notificationau secr6taire general de l'Organisation des Nations Uniesqu'il a assume les droits et obligations d 'une Partie con­tractante a1'Accord. II devient Partie a1'Accord aeomp­ter de la date de cette notification. Si ladite Partie estun pays exportateur et n'est pas mentionneo al'article 40,le Conseil, apres consultation avec elle, lui attribue parun vote special un tonnage de base d'exportation qui estrepute figurer a l'article 40. Si la Partie en question estmentionnee al'article 40, Ie tonnage de base d'exportationindique pour elle dans ledit article constitue son tonnagede base d'exportation en tant que Partie.

3. Toute Partie contractante qui souhaite exercer, a1'egard de tel ou tel des territoires dont elle assureactuellement en dernier ressort les relations internatio­nales, Ies droits que lui donne Particle 4, peut le faireen adressant au secretaire general de 1'Organisation desNations Unies, soit au moment du depot de son instru­ment de ratification, d'acceptation, d'approbation oud 'adhesion, soit par la suite, une notification en ce sens.Si Ie territoire qui devient Membre a titre individuel estexportateur et n'est pas mentionne a Particle 40, Ie Con­seil, apre consultation avec lui, lui attribue par un votespecial un tonnage de base d'exportation qui est reputefigurer a l'article 40. Si le territoire est mentionne al'article 40, Ie tonnage de base d'exportation qui y estspecifie constitue son tonnage de base d'exportation.

4. Toute Partie contractante qui a fait une declarationen application du paragraphe 1 du present article peut,par la suite, declarer a tout moment par notificationadressee au secretairc general de 1'Organisation des Na-

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tions Unies que l'Accord cessede s'appliquer au territoireindique dans la notification; l'Accord cessede s'appliqueraudit territoire acompter de la date de cette notification.

ARTICLE 67

Retrait volontaire

Tout Membre qui eonsidere que ses interets sont gra­vement atteints du fait du fonctionnement de 1'Accord,ou pour toute autre raison, peut saisir Ie Conseil, quietudie la question dans les trente jours. Si Ie Membreinteresse estime que, malgre 1'intervention du Conseil,ses interets continuent d 'etre gravement atteints, il peutse retirer de 1'Accord a tout moment apres la fin de lapremiere annee contingentaire en notifiant son retrait parecrit au seeretaire general de l'Organisation des NationsUnies. Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours apresreception de la notification par Ie seeretaire general de1'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 68

Exclusion

Si Ie Conseil conclut qu 'un Membre a manque auxobligations que lui impose l'Accord et decide en outreque ce manquement entrave serieusement Ie fonction­nement de 1'Accord, il peut, par un vote special, exclureee Membre de 1'Organisation. Le Conseil notifie imm6­diatement cette decision au secretaire general de 1'Orga­nisation des Nations Unies, Quatre.vingt.dix jours apresla decision du Conseil, ledit Membre perd sa qualite deMembre de l'Organisation et, s'il est Partie contractante,cesse d'etre Partie a l'Accord.

. ARTICLE 69

Uquidation des comptes en cas de retreit ou d'exclusionde Membres

1. En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, IeConseil . precede a la liquidation des comptes de ceMembre. L'Organisation conserve les sommes deja verseespar ee Membre, qui est, de plus, tenu, de regler toutesomme qu'il lui doit a Ia date a laquelle son retrait ouson exclusion prend effet; toutefois, s'il s'agit d'une Par­tie contractante qui ne peut accepter un amendement etqui de ee fait se retire de l'Accord ou cessed'y participeren vertu du paragraphe 2 de 1'article 71, Ie Conseil peutliquider les compts de la maniere qui lui semble equitable.

2. Un membre qui s'est retire de l'Accord, qui a eteexclu ou qui a de toute autre maniere cesse de participera l'Accord, n'a droit, 101'8 de l'expiration de l'Accord, aaucune part du produit de Ia liquidation ni des autresavoirs de 1'Organisation; il ne peut se voir imputer nonplus aucune partie du deficit eventuel de 1'OrganisationIors de l'expiration de l'Accord.

ARTICLE 70

Duree de l'Accord et examen de son fonctionnement

1. A moins que Ie Conseil ne l'abroge plus tot confor­mement au paragraphe 3 du present article, 1'Accordrestera en vigueur pendant cinq ans a compter du debutde 1'annee contingentaire on il sera entre en vigueur, soita titre provisoire, soit a titre definitif.

2. Le Conseil examine, avant la fin de la troislemeanne contingentaire, la maniere dont 1'Accord a fonc­tionne et recommande aux Parties, les cas echeant, de

I SERlE - NUMERO 76

1'amender sur un ou plusieurs points, ou fait Ie necessairepour provoquer Ia negociation d 'un novel accord.

3. Le Conseil peut a tout moment decider par un votespecial d'abroger l'Accord, cette decision prenant effecta la date et aux conditions que fixe Ie Conseil. Dans cetteeventualite, Ie Conseil demeure en fonction pendant Ietemps voulu pour Ia liquidation de 1'Organisation, dispo­sant des pouvoirs et exer~nt les fonctions necessairesa cette fin.

ARTICLE 71

Amendement

1. Le Conseil peut, par un vote special, recommanderaux Parties contractantes d'apporter un amendement a1'Accord. Le Conseil peut fixer la date a partie de laquelleehaque Partie contractante notifiera au seeretaire generalde l'Organisation des Nations Unies qu'elle aeeeptel'amendement. L'amendement prendra effet cent joursapres que Ie seeretaire general de 1'Organisation desNations Unies aura re~u notification de son acceptationpar des Parties contractantes qui representent au moins75 pour cent des Membres exportateurs detenant au moins85 pour cent des voix des Membres exportateurs, et pardes Parties contractantes qui representent au moins75 pour cent des Membres importateurs detenant au moin,80 pour cent des voix des Membres importateurs, ou a unedate ulterieure que Ie Oonseilaura pu fixer par un votespecial. Le Conseil peut impartir aux Parties contractan­tes un delai pour faire savoir au secretaire general de 1'01'­ganisation des Nations Unies qu'elles acceptent l'amende­ment; si l'amendement n'est pas entre en vigueur al'expiration de ee delai, il est considere comme retire.Le Conseil fournit au secretaire generalles reiseignementsnecessaires pour determiner si Ie nombre des notificationsd'acceptation re~ues est suffisant pour que l'amendementprene effet.

2. Tout Membre au nom duquel il n'a pas ete faitde notification d'acceptation d'un amendement a la dateon celui-ci prend effet peut, par avis ecrit adresse auseeretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,se retirer de l'Accord ala fin de.I'annee contingentaire eneours ou a une date anterieure que peut fixer Ie Conseil,mais il n'est de ee fait releve d'aucune des obligationsque 1'Accord lui imposait avant son retrait. Les Membresqui se retirent de 1'Accord dans ces conditions ne sontpas lies par les dispositions de l'amendement qui motiveleur retrait.

ARTICLE 72

Notification par Ie secr6taire g6n6ral de l'Organisationdes Nations Unies

Le secretaire general de 1'Organisation des NationsUnies notifie a tous les Etats Membres de 1'Organisationdes Nations Unies ou de 1'une de ses institutions specia­lisees Ie depot de tout instrument de ratification, d'accep­tation, d'approbation ou d'adhesion, Ie depot de toutenotification fait en vertu de l'article 61 et les datesauxquelles 1'Accord entre en vigueur a titre provisoireou definitif. Le secretaire general informe de meme toutesles Parties contractantes de toute notification faite envertu de 1'article 66, de toute notification de retrait faiteen vertu de l'article 67, de toute exclusion prononeee envertu de l'article 68, de la date alaquelle un amendementprend effet ou est considere comme retire en vertu duparagraphe 1 de l'article 71 et de tout retrait decide envertu du paragraphe 2 de l'article 71.

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1 DE JULHO DE 1971 1103

Voix

15lJ5

102255t

20017

1000

Royaume-Uni .Republique centrafricaine .Suede .Suisse ..Syrie .Tchad ..Tunisie .U.R. S. S .Viet-Nam (du Sud) ..---

Total .

En foi de quoi les soussignes, dtiment autonses a ceteffet par leur gouvernement, ont signe Ie present Accorda la date qui figure en regard de leur signature.

Les textes du present Accord en langues anglaise,chinoise, espagnole, frangaise et russe font tous egale­ment foi. Les originaux seront deposes dans les archivesde 1'Organisation des Nations Unies et Ie secretairegeneral de l'Organisation des Nations Unies en adresseraeopie certifiee conforme a ehaque gouvernement qui sig­nera l'Accord ou y adherere,

ACORBO INTERNACIONAL DO ACOCAR DE 1968

CAPfTuLO I

Objectivos

ARTIGO )'0

Objectivos

Os objeetivos do presentc Acordo Internaeional do.A~ucar (abaixo denominado «0 Acordo») tem em con­sidera~ao as recomendaeoes eontidas na Acta Final da1.& Sessao da Confereneia das Na.c;ocs Unidas sobre 0

Indon6sie 10Madagascar 5Maurice 23Mexique 28Nicaragua 5Ougunda ')Panama. 5Paraguay 5IJ6rou 14.Philippines 2SPologne 41R6publiquc Dominicaine 20Roumanie 7Souaziland 6Tchecoslovaquie SllThailande 5Turquie 10Venezuela 5

Total.......................... 1000

55

111356

.~ .

609

1095

7055)(j

62S5

200555

1655559

38

Antigua .Barbade .

~:~~~~u~··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Baint-Chrlstophe-et-Nieves et Anguilla .Trinite-et·Tobago .---

Voix des exportateurs

Afrique do Sud .Argentine ..Australie .Bolivie .Br6sil .Chine (Taiwan) , .Colombie .Communaute economique europecnne :•..Congo (Brazzaville) ..Costa Rica ..Cuba. .Danemark .EI Salvador .

~:j~t~~.~ ..:'.:::::::::::'.:'.::'.::::: ::::::::::::::::::.;:::::::::::::::::Guatemala .Haiti .Honduras ..Honduras britannique .Hongrie .Inde .Indies occidentales:

ANNEXE B

Atb'lbution des voix aux fins de I'article 63

Voix des importateurs

ANNEXEA

Engagements sp6ciaux pris par des Membresdeveloppes importateurs conformement a I'article 51

Conformement a 1'article 51, les pays developpes im­portateurs ei-apres ont pris les engagements suivants:

Le Canada pratiquera une politique interieure quin'encouragera pas aproduire dans Ie pays plus de20 pour cent de la consommation interieure;

La Finlande ne portera pas aplus de 25 000ha la su­perficie plantee en betteraves a sucre;

Le Japon se fixera eomme objectif d'importer chaqueannee au moins 1 500 000 t et, en outre, une quan­tite de sucre equivalant a35 pour cent de l'augmen­tation future de sa consommation interieure au­dessus de 2 100 000 t;

La Nouvelle-Zelande compte continuer d'importertoute Ie sucre necessaire a sa consommation int6­rieure;

Le Royaume-Uni importera ehaque annee au moins1 800 000t de sucre;

La Suede poursuivra sa politique de limitation de laproduction de betteraves et s'engage a ne pas por­ter la superficie plantee en betteraves au-dessus duniveau auquel elle l'a recemment ramene, a savoir40 000ha en chiffres ronds;

La Suisse se fixera eomme objectif d'assurer que 70pour cent au moins de sa consommations interieurede sucre soient satisfaits par des importations.

Voix

Bulgarie 6Cameroun 5Canada 74C6te d'Ivoire 5Espagne 13Etats-Unis d'Am6rique 200Ethiopie 5Finlande l6Ghana 5Irlande 7Japon 13.'\Kenya ...••...........••.•.•............................................... :'iLiban 5J..iMria .......•.....•....•••.....•...........••............................ 5Malaisie 18Malawi ;;Maroc 25Nigeria 7Norvege 15Nouvelle-Z61ande 1~

Portugal 5

Note.-La Norvege importe tout Ie sucre n~essaire l sa con­sommation inUrieure.